DROIT DES SÛRETÉS antérieurement ». La solution est identique pour un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée (C. civ., art. 2315)25 . Il est dommage que ces solutions soient énoncées à propos d'une sûreté particulière et non présentées comme des règles communes à toutes les sûretés réelles, ce qu'elles sont certainement. Ce serait aller contre l'inspiration de la réforme de 2006 que de n'appliquer ces textes qu'au nantissement de créances pour le premier ou à l'hypothèque pour le second. ■ 25. V. infra nº 647. 452