LES PRINCIPAUX CONTRATS LIÉS AU FINANCEMENT 251 prêteurs) et à ce qu'aucune modification ne soit apportée au contrat sousjacent sans le consentement des prêteurs57. 370. Cure periods. - Il est souvent prévu que les prêteurs soient notifiés si la société de projet est en défaut au titre du contrat sous-jacent et qu'ils aient le droit de se joindre aux discussions avec la contrepartie le cas échéant. À ce titre, les prêteurs se voient consentir des « périodes de remédiation » ou « cure periods ». Ces périodes sont relativement limitées lorsqu'il s'agit de la défaillance de la société de projet à une obligation de paiement et plus longue pour les autres types d'obligation. 371. Step in right. - Les prêteurs demandent souvent de se voir accorder un droit de « step-in », d'intervenir au contrat de projet pour prendre le contrôle du projet ou de désigner un tiers pour ce faire, en cas de défaillance de la société de projet. La durée de la période de step-in est à la discrétion des prêteurs, et ils peuvent souvent en sortir à leur convenance. Les capacités financières et techniques du nouveau co-contractant doivent être acceptables pour les autres contreparties au projet en particulier. Il s'agit plus d'une garantie ou d'une cession de droits contractuels que d'une sûreté et cette voie de substitution des prêteurs ou de leurs personnes désignées aura souvent une vocation plus dissuasive qu'effective car les prêteurs voudront souvent éviter la reprise directe de risques hérités d'une exploitation en cours. Une clause de step in pourra être limitée par l'effet du droit des procédures collectives ou par le droit de la commande publique de l'État dans lequel le projet est développé. En effet, le droit des procédures collectives protège souvent la société de projet de ses créanciers en obligeant la poursuite des contrats avec le débiteur ce qui peut faire obstacle au droit des prêteurs de désigner un tiers pour prendre le contrôle du projet. De même, le droit de la commande publique nationale pourra s'opposer à la désignation d'un tiers par les prêteurs sans qu'aucune mise en concurrence n'ait préalablement autorisé la remise en concurrence du contrat d'exploitation. Section 4. - Les instruments de sécurisation des flux de rémunération de la SPV 372. La sécurisation des flux de rémunération de la SPV est cruciale pour la réussite d'une opération en financement de projet. Les investisseurs aussi bien que les prêteurs s'attachent à ce que ces flux soient les plus prévisibles et certains possibles. Il convient que ces flux ne soient pas impactés par des 57. E. R.YESCOMBE, op. cit., p. 133-135.