286 LE FINANCEMENT DE PROJET EN AFRIQUE En tout état de cause, la société de projet ne doit pas être contrainte d'effectuer un changement qui pourrait être impossible à exécuter ou qui entraînerait une violation de la législation qui lui est applicable. 451. Limites au droit de modification. - Il convient cependant de souligner que la personne publique ne peut procéder à une modification unilatérale de l'ensemble des clauses du contrat de PPP sans bouleverser son économie générale. Ainsi, les modifications opérées légitimement ne peuvent être que mineures de telle sorte que les clauses essentielles du contrat comme la clause d'objet ou la clause de rémunération ne peuvent être fondamentalement remises en cause par la personne publique. 452. Les conséquences de la modification. - L'issue de la procédure de modification par la personne publique conduit souvent à ce que la société de projet soit indemnisée si des modifications sont opérées. Cette indemnisation peut prendre la forme d'un paiement direct indemnitaire ou d'un ajustement du mécanisme de partage des recettes prévu au sein du contrat PPP. La société de projet peut avoir le droit de proposer elle-même des modifications, mais la personne publique n'est généralement pas tenue d'y consentir, à moins que la modification ne soit nécessaire pour se conformer à une modification de la loi et qu'il n'y ait aucune augmentation de coût pour elle et les usagers. Elle peut être aussi tentée d'envisager d'exiger qu'une part des économies réalisées soient répercutées à la baisse sur les tarifs payés par elle ou par les usagers comme condition à son consentement8. Section 2. - Modification par la survenance d'événements extérieurs 453. Certains événements qui sont extérieurs à la volonté de la Société de Projet peuvent aussi survenir et impacter négativement la réalisation du projet. Au sein des contrats portant sur des projets de grande envergure, on peut diviser de tels évènements selon les catégories ci-après : les cas de force majeure (§ 1), le fait du prince et les évolutions législatives et fiscales (§ 2) ; le bouleversement de l'économie générale du contrat ou imprévision (§ 3) ; et les sujétions imprévues (§ 4). 8. Voir notamment, ALSF, projets de partenariats public-privé (PPP) dans le secteur des infrastructures, op. cit.