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direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». La loi du
6 décembre 2013 facilite considérablement la preuve de
tels faits en énonçant, dans un nouvel article 324-1-1
du Code pénal que, pour l'application cette incrimination,
« les biens ou les revenus sont présumés être le
produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès
lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières
de l'opération de placement, de dissimulation ou
de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que
de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces
biens ou revenus ».
Ainsi, dès lors qu'il est établi qu'une opération financière
est dépourvue de justification économique, la charge
de la preuve s'inverse, de telle sorte qu'il appartient à
la personne poursuivie de rapporter la preuve de l'origine
licite des sommes concernées par cette opération.
Enfin, les délits de non-justification de ressources correspondant
à son train de vie tout en étant en relation
habituelle avec l'auteur de certaines infractions ont vu
leur domaine d'application s'élargir. En effet, longtemps
la non-justification de ressources correspondant à son
train de vie n'avait vocation à s'appliquer qu'en matière
de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de proxénétisme.
La loi du 18 mars 2003 a étendu son application
aux personnes ne pouvant justifier de ressources correspondant
à leur train de vie tout en étant en relation
habituelle avec l'auteur de crimes ou de délits punis d'au
moins 5 ans d'emprisonnement.
Les figures de l'appréhension pénale de l'organisation
mafieuse procédant de l'alliance de plusieurs auteurs
sont donc très diverses, et présentent ce point commun
d'avoir vu leur domaine s'étendre sous l'action conjuguée
du législateur et de la jurisprudence. Les actions de
l'organisation mafieuse procédant de l'alliance d'auteurs
et de complices révèlent un mouvement identique.
B. L'organisation mafieuse procédant
de l'alliance d'auteurs et de complices
307. L'organisation mafieuse peut également se
structurer autour de l'alliance d'auteurs et de complices.
Alors que l'auteur est celui qui commet la totalité des
éléments constitutifs de l'infraction, le complice est celui
qui participe à la commission de l'infraction sans en
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commettre la totalité des éléments constitutifs. Depuis
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, la
jurisprudence œuvre à adopter une conception toujours
plus large de la complicité, de manière, notamment, à ne
laisser aucun des participants à l'organisation mafieuse
en dehors de champ de la réponse pénale. Cette tendance
se retrouve quel que soit l'élément de la complicité
que l'on choisit de considérer.
1. Conception large de l'élément préalable
de la complicité
308. Principe. - En principe, non seulement la complicité
suppose qu'une infraction principale ait pu être
démontrée, mais il faut encore que cette infraction soit
punissable. En effet, il n'y a pas de complicité punissable
sans infraction principale. Cela s'explique par le fait que
l'acte de complicité est conçu par notre droit comme un
acte accessoire rattaché à un comportement principal
dont il emprunte la criminalité. L'existence d'une infraction
principale est donc nécessaire à la constitution de
la complicité. Quant à l'exigence du caractère punissable
de l'infraction principale, elle ne signifie pas que
l'infraction principale doive être effectivement punie. En
effet, la complicité reste réprimée si l'auteur principal
est déclaré pénalement irresponsable en raison d'une
cause subjective d'irresponsabilité pénale (ex : trouble
mental) ou s'il n'est tout simplement pas poursuivi pour
des raisons de fait. En revanche, la complicité n'est en
principe pas réprimée si l'infraction principale n'est pas
punissable.
309. Évolution de la jurisprudence. - Néanmoins,
la jurisprudence a récemment évolué de manière significative
sur cet aspect, facilitant par-là même l'appréhension
pénale de certaines pratiques des organisations
mafieuses. Dans un arrêt du 8 janvier 2003, la chambre
criminelle1
a en effet jugé que « dès lors que l'existence
d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de
stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour
d'appel, la relaxe de l'auteur principal au motif qu'il ne
connaissait pas la nature du produit transporté n'exclut
pas la culpabilité du complice ». Ainsi, par « fait principal
1. Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 01-88065, Publié au Bulletin.
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