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* De risque immédiat de disparition des preuves ou des
indices matériels ;
* D'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans ledit
local sont en train de commettre des crimes ou des
délits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;
* De risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
338. Régime. - L'article 706-92 soumet ces perquisitions
à une autorisation écrite émanant du juge
des libertés et de la détention ou du juge d'instruction,
non susceptible d'appel, et visant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée, les lieux visés
ainsi que les éléments de droit et de fait justifiant la
nécessité de la mesure, tant au regard des conditions
générales que de celles, plus spécifiques, exigées par
les articles 706-90 et 706-91 pour les perquisitions
dans des locaux d'habitation. Cette exigence de motivation
fait l'objet d'un contrôle strict par la Cour de
cassation. Ainsi, l'autorisation verbale donnée préalablement
à la perquisition, même suivie, postérieurement
à celle-ci, de la formalisation d'une ordonnance écrite
et motivée, est nulle16
. La motivation doit ressortir de
l'ordonnance elle-même, et une chambre de l'instruction
ne peut compléter une motivation inexistante par
des éléments du dossier17
. En outre, si le juge d'instruction
peut, par une ordonnance motivée conformément
aux exigences de l'article 706-92 du Code de
procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit
en considération de la situation d'urgence inhérente à
des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et
du risque de dépérissement des preuves qui en résultera,
encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son
contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence
au regard des éléments de fait et de droit énoncés
dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne
soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée
dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs
de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce
magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette
formalité en procédure18
.
16. Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-87452, publié au Bulletin.
17. Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 15-81731, Bull. Crim. 2015, n° 174.
18. Cass. crim., 15 nov. 2022, n° 21-87295.
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§ 3 * Les règles particulières en matière
de géolocalisation (CPP, art. 230-32)
339. Durée allongée. - Si la géolocalisation est
possible dans le cadre d'une enquête ouverte pour un
crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement,
pour recherche des causes de la mort ou d'une
personne en fuite, en application de l'article 230-32 du
Code de procédure pénale, l'article 230-33 prévoit que :
* La mesure initiale en enquête préliminaire ou de
flagrance, ordonnée par le procureur de la République,
l'est pour une durée de quinze jours consécutifs, lorsqu'elle
porte sur une infraction visée aux articles 706-73
et 706-73-1 du Code de procédure pénale ou un crime,
au lieu de huit dans les autres cas ;
* La durée maximale de la mesure est portée à deux ans
lorsque l'enquête porte sur des infractions visées aux
articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.
340. Possibilité de ne pas faire figurer en procédure
certains éléments tenant à la localisation
(CPP, art. 230-40 à 230-42). - L'article 230-40 permet,
dans une information ouverte pour l'une des infractions
visées aux articles 706-73 et 706-73-1, au juge des
libertés et de la détention, saisi par requête motivée du
juge d'instruction, autoriser que n'apparaissent pas en
procédure : 1° La date, l'heure et le lieu où le moyen
technique mentionné à l'article 230-32 a été installé ou
retiré ; 2° L'enregistrement des données de localisation et
les éléments permettant d'identifier une personne ayant
concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique
mentionné à ce même article. Cette autorisation ne peut
être donnée que si la connaissance de ces informations
est susceptible de mettre gravement en danger la vie
d'une personne, des membres de sa famille ou de ses
proches, et qu'elle n'est ni utile à la manifestation de
la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la
défense. La décision du juge des libertés et de la détention
est jointe au dossier de la procédure, la requête du
juge d'instruction et les informations concernées sont
versées dans un dossier distinct. L'article 230-41 prévoit
une possibilité de contestation de cette décision devant le
président de la chambre de l'instruction, l'article 230-42
ne permettant pas de condamnation sur le fondement des
éléments ainsi recueillis, suite à la décision n° 2014-693
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