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LES MOYENS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
dans des conditions fixées par décret et agissant sous
la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé
de coordonner l'opération, à surveiller des personnes
suspectées de commettre un crime ou un délit en se
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un
de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier
ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à
faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si
nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82 ». Il
est également précisé qu'à peine de nullité, ces actes
ne peuvent constituer une incitation à commettre des
infractions, ce qui n'exclut pas la possibilité pour l'agent
infiltré de répondre aux sollicitations des personnes
mises en cause26
. L'opération fait l'objet d'un rapport
rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné
l'opération, ne comprenant que les éléments strictement
nécessaires à la constatation des infractions et ne
mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré ou
des personnes ayant été requises pour l'opération. En
effet, l'article 706-82 prévoit, tant pour les enquêteurs
que pour les personnes requises, la possibilité : 1° d'acquérir,
détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances,
biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ou servant à la
commission de ces infractions et 2° d'utiliser ou mettre
à disposition des personnes se livrant à ces infractions
des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que
des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication, sans encourir
de responsabilité pénale. À noter que ce texte n'est
pas applicable à l'utilisation d'indicateurs de police, qui
26. Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86558, Bull. crim. 2018, n° 90 : « Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'informateur de
l'OCRTIS s'est contenté de mettre en relation avec ce service une
équipe de trafiquants opérant depuis le Pérou et souhaitant importer de
la cocaïne en France, à la recherche d'un bagagiste pour faire sortir le
produit de l'aéroport, l'agent infiltré ayant répondu à la demande formulée
de réceptionner le produit à son arrivée sur le territoire national, la
chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que ni l'informateur
ni l'agent infiltré n'ont provoqué à la commission de l'infraction. » ; Cass.
crim., 27 juin 2018, n° 17-87554 : « Attendu qu'en statuant par des motifs
d'où il résulte que l'élaboration et l'organisation de l'importation de la
cocaïne sur le territoire français préexistaient à l'intervention de l'agent
infiltré, que celui-ci a toujours attendu d'être contacté par les trafiquants
de stupéfiants et que ses agissements n'ont consisté qu'à se conformer
aux instructions données par ceux-ci, tant lors de la première importation
du 16 octobre 2016, que de la seconde du 30 novembre suivant, la
chambre de l'instruction a justifié sa décision ».
ne peuvent toutefois provoquer à la commission d'une
infraction27
.
348. Modalités de l'autorisation et durée de
celle-ci. - L'article 706-83 prévoit que l'autorisation
doit, à peine de nullité, être délivrée par écrit et « spécialement
motivée ». Doivent être mentionnées les
infractions objet de la mission, l'identité de l'officier de
police judiciaire, et la durée de la mission, qui ne peut
excéder quatre mois, renouvelables sans limitation28
.
L'article 706-85 prévoit que le magistrat peut autoriser,
pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois,
l'agent infiltré à poursuivre les activités illicites visées
à l'article 706-82, le temps nécessaire pour cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité,
et sans être responsable pénalement.
349. Prise en compte des résultats de l'infiltration
au stade de l'enquête et du jugement. - Afin de préserver
l'identité de l'agent infiltré, dont la révélation est
sanctionnée par les peines prévues à l'article 706-84, l'article
706-85 prévoit que seul l'officier de police judiciaire
qui a coordonné l'opération peut être entendu en qualité
de témoin. Cependant, si la personne mise en examen
ou comparaissant devant la juridiction est mise en cause
par des constatations personnelles de l'agent infiltré,
une confrontation peut avoir lieu, par le truchement, en
application de l'article 706-61, d'un dispositif technique
permettant de masquer la voix de ce dernier. Aucune des
questions posées ne peut avoir pour objet ou pour effet
de révéler, directement ou indirectement, l'identité de
l'agent infiltré. Enfin, l'article 706-87 dispose qu'aucune
27. Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-87382 : « Attendu qu'en se déterminant
ainsi, par des motifs dont il résulte que l'intention des demandeurs de
commettre les infractions qui leur sont reprochées n'a pas été déterminée
par l'intervention des deux personnes mises en examen qui s'étaient
révélées ultérieurement être des indicateurs, cette intervention n'ayant
eu d'autre but que d'établir la preuve de leur implication dans les faits
objet de l'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient l'irrégularité d'une
infiltration qui n'était pas le fait d'un officier ou agent de police judiciaire,
ne saurait être accueilli ».
28. Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-87554 : « Attendu qu'en se déterminant
ainsi, et dès lors que l'article 706-83 du Code de procédure
pénale, s'il fixe la durée de chaque période durant laquelle se déroule
l'opération d'infiltration, soumise à l'autorisation préalable du procureur
de la République ou du juge d'instruction, n'en limite pas le nombre,
de sorte qu'il appartient à ce magistrat d'en apprécier la nécessité et
la proportionnalité, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des
textes visés au moyen ».
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