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§ 2 * Les fondements pertinents en matière
de lutte contre la criminalité organisée
391. Fondements prévus à l'article 131-21 du
Code pénal. - Sur le fondement de l'article 131-21 du
Code pénal peuvent être confisqués les instruments de
l'infraction90
fraction91
; l'objet, le produit direct ou indirect de l'in;
les biens ayant une origine illicite92
; l'entièreté
du patrimoine de l'intéressé93
. En matière de lutte
contre la criminalité organisée, deux fondements sont
particulièrement intéressants : les alinéas cinq et six de
l'article 131-21 du Code pénal, soit respectivement la
confiscation élargie (1) et la confiscation générale (2).
Surtout, il convient de bien garder présent à l'esprit que
les fondements textuels peuvent se cumuler et évoluer
au cours de la procédure.
A. Le mécanisme de confiscation élargie
392. Fondement de la confiscation élargie. - Pour
ce qui est de la confiscation élargie, l'article 131-21 alinéa
5 prévoit que « s'il s'agit d'un crime ou d'un délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant
procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte
également sur les biens meubles ou immeubles, quelle
qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le
condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer
sur les biens dont la confiscation est envisagée,
n'ont pu en justifier l'origine ».
393. Adoption d'une présomption d'illicéité du
patrimoine de la personne condamnée à un crime
ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
- Cet article offre l'opportunité aux magistrats de
confisquer au-delà des instruments et des produits de
l'infraction. Ce fondement lui permet de confisquer tout
ou partie des biens appartenant à la personne condamnée
ou dont il a la libre disposition, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, si l'origine licite des
90. C. pén., art. 131-21, al. 2.
91. C. pén., art. 131-21, al. 3.
92. C. pén., art. 131-21, al. 5.
93. C. pén., art. 131-21, al. 6.
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fonds ne peut être prouvée par le condamné ou le tiers
ayant des droits sur le bien, et ce, peu importe la date
d'acquisition des biens visés. Sur ce dernier point, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé
dans un arrêt du 21 mars 2018 que « les dispositions
de l'article 131-21, alinéa 5 [n'exigent] pas que le bien
confisqué ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect
de l'infraction »94
. Pour Lionel Ascenci, il se déduit
de cette jurisprudence que « il est indifférent que le bien
dont l'origine n'a pas été justifiée ait été acquis antérieurement
à la période de prévention »95
. La présomption
d'illicéité du patrimoine trouve son origine dans « la
condamnation de l'auteur pour des faits relevant de la
délinquance d'appropriation qui va justifier la présomption
d'illicéité que le législateur fait peser sur son entier
patrimoine »96
. Cette présomption d'illicéité permet de
dispenser le ministère public de rapporter la preuve de
l'origine illicite des biens dont la confiscation est requise
sur le fondement de l'alinéa cinq. La charge de la preuve
est ainsi renversée. C'est la raison pour laquelle le propriétaire
des biens doit avoir été mis en mesure de
s'expliquer sur l'origine des biens visés par la mesure
de confiscation élargie. Cela signifie que l'intéressé doit
rapporter la preuve de l'origine licite des fonds. Ce qui
implique également de justifier la provenance des fonds
ayant permis d'acquérir les biens visés par la mesure de
confiscation. Concrètement, cette obligation doit trouver
une « traduction procédurale ». Il est impératif qu'au
cours de la procédure, l'intéressé soit entendu sur les
éléments composant son patrimoine, plus spécifiquement
sur les biens visés par la mesure de confiscation.
La Cour de cassation n'entend pas cette obligation de
manière restrictive. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que
« de nombreux bijoux et objets ont été saisis, notamment
au domicile de l'intéressé dont ce dernier n'a pu justifier
l'origine » « fait l'exacte application de l'article 131-21
alinéa 5 du Code pénal »97
. Malgré la présomption d'illicéité
pesant sur le patrimoine de l'intéressé, la peine
de confiscation fondée sur l'alinéa cinq doit être motivée
94. Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-87296.
95. L. aScenci, Droit et pratique des saisies et confiscations pénales, 2e
Dalloz Référence, Paris, sept. 2021, n° 124.56, p. 103.
96. Ibid., n° 124.52, p. 101.
97. Cass. crim., 8 juin 2010, n° 09-82732, n° 09-84085.
éd.,
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