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LES MOYENS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
et proportionnelle au regard de l'atteinte qui sera portée
au droit de propriété. Une précision s'impose quant à la
motivation. En effet, « s'il doit [...] nécessairement résulter
des motifs de la décision que l'infraction a procuré un
profit direct ou indirect, de telles énonciations suffisent
à justifier la décision de confiscation »98
.
394. Conditions d'application du mécanisme de
confiscation élargie. - En revanche, les conditions
d'application de ce texte sont restreintes. Ce mécanisme
ne peut être mis en œuvre que pour les crimes ou délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ayant
procuré un avantage économique direct ou indirect à
l'auteur de l'infraction poursuivie.
EN PRATIQUE
Parmi les éléments essentiels à retenir, doivent
être mis en avant le fait que la personne mise en
cause doit avoir été mise en mesure de s'expliquer
sur les biens et n'a pu en justifier l'origine,
d'une part, et doit rapporter la preuve de l'origine
licite des fonds ayant permis d'acquérir le
bien visé par la mesure, d'autre part. Là encore,
le magistrat doit apprécier et motiver le caractère
proportionné de l'atteinte portée au droit de
propriété de l'intéressé.
B. Le mécanisme de confiscation
de patrimoine
395. Fondement de la confiscation de patrimoine.
- La confiscation de patrimoine prévue à l'article
131-21, alinéa 6, du Code pénal permet « sous
réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le
crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi
porter sur tout ou partie des biens appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis ».
396. Peine de confiscation portant sur tout ou
partie du patrimoine de la personne condamnée.
- Lorsqu'elle est encourue, la confiscation de
98. L. aScenci, op. cit., 124.52, p. 101.
patrimoine ou confiscation générale permet aux magistrats
de prononcer la confiscation d'un bien appartenant
à la personne condamnée ou dont il a la libre disposition,
sous réserve des tiers de bonne foi, sans qu'il n'y ait
besoin de rechercher un lien quelconque avec l'infraction
ou une activité délictueuse. Sur ce fondement, la
confiscation peut être prononcée pour les biens dont
l'origine est licite. En ce sens, la chambre criminelle de
la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2015, a
rappelé que « dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa
2, du Code pénal, la confiscation de tout ou partie
du patrimoine du condamné peut être prononcée sans
qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis
illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect
de l'infraction »99
. Dans cette affaire, la chambre criminelle
a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui « en s'interdisant
de prononcer la confiscation de ces biens, alors
que cette mesure était encourue, indépendamment de
l'origine des biens concernés, et pouvait être prononcée,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe
ci-dessus rappelé ».
397. Conditions d'application du mécanisme de
confiscation de patrimoine. - La particulière sévérité
de cette peine de confiscation explique le fait que ce
mécanisme est strictement encadré par la loi et que pour
s'appliquer il doit être prévu par une disposition formelle
dans la loi qui réprime le crime ou le délit. Ce mécanisme
est prévu pour les infractions les plus graves100
crimes contre l'humanité ou l'espèce humaine101
de guerre102
:
, terrorisme103
atteintes à la dignité105
de malfaiteurs107
, crimes
,
, traite des êtres humains104
, proxénétisme106
, blanchiment108
, association
, non-justification de
99. Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-86938.
100. Sont listés ci-dessous les articles prévoyant la confiscation, pour
connaître dans le détail les infractions pour lesquelles la confiscation de
patrimoine est encourue, il convient de se conférer au Guide des saisies
et confiscations réalisé par la DACG avec le concours de l'AGRASC.
101. C. pén., art. 213-1, 213-3 et 215-1.
102. C. pén., art. 462-6.
103. C. pén., art. 422-6.
104. C. pén., art. 225-25.
105. C. pén., art. 225-26.
106. C. pén., art. 225-25.
107. C. pén., art. 450-1.
108. C. pén., art. 324-7 et 324-9.
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