Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 143

LES MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale,
dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une
grande complexité.
431. Critère de grande complexité. - « Nécessairement
empirique » d'après la circulaire CRIM 04-13/G1-02-0904
du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions
relatives à la criminalité organisée de la loi du
9 mars 2004, ce critère de grande complexité n'a pas
été strictement défini par la loi, sans pour autant lui faire
encourir la censure du conseil constitutionnel6
, ce qui
a permis aux JIRS de dégager une véritable politique
pénale de lutte contre la criminalité organisée. Pluralité
d'auteurs agissant dans un même but, degré particulier
d'organisation au sein de groupes criminels hiérarchisés,
emprise régionale, nationale ou internationale, puissance
financière, importance des préjudices et du nombre de
victimes sont autant de critères qui permettent d'établir
cette grande complexité. La chambre criminelle se
limite à vérifier l'existence d'une motivation sur ce point7
,
estimant que la notion de grande complexité est « laissée
à l'appréciation de l'autorité judiciaire », motivation
qui ne peut intervenir en des termes trop généraux8
. La
haute juridiction a toutefois pu, récemment, apprécier
la suffisance des éléments matériels fondant la grande
complexité9
.
432. CPP, art. 706-73 : le cœur de la compétence
non financière des JIRS. - Cet article établit
une liste de 23 infractions ou séries d'infractions, qui,
à l'exception du 11º (actes de terrorisme) et du 18°
(crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement,
contribuant à la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs), fondent la compétence
matérielle des JIRS :
* Huit crimes et délits y figurent comme spécifiquement
aggravés par la circonstance de bande organisée de
l'article 132-71 du Code pénal : le meurtre (C. pén.,
art. 221-4), les tortures et actes de barbarie (C. pén.,
art. 222-4), les enlèvements et séquestrations
6. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC.
7. Cass. crim., 28 mai 2014, n° 13-83197.
8. Cass. crim., 5 août 2015, n° 15-84601.
9. Cass. crim., 8 mars 2022, n° 22-81405.
(C. pén., art. 224-5-2), le vol (C. pén., art. 311-9),
les destructions, dégradations ou détériorations criminelles
(C. pén., art. 322-8), l'aide à l'entrée et au
séjour irrégulier d'étrangers en France (CESEDA,
art. L. 622-1), l'infraction plus rare de détournement
d'aéronef, de navire ou de tout moyen de transport
(C. pén., art. 224-6-1) et enfin l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de faiblesse (C. pén., art. 22315-2),
ajout de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation
et de programmation du ministère de l'Intérieur
(L. n° 2023-22, JO, 25 janv. 2023) ;
* Les crimes et délits de trafic de produits stupéfiants
y figurent dans leur intégralité (C. pén., art. 222-34 à
222-40) ;
* Trois catégories de crimes et délits y figurent
indépendamment de la circonstance de bande
organisée en elle-même, la loi exigeant seulement
que ces infractions soient aggravées, le cas échéant
par la circonstance de bande organisée : il s'agit des
crimes et délits, de traite des êtres humains (C. pén.,
art. 225-4-2 à 225-4-7), de proxénétisme (C. pén.,
art. 225-7 à 225-12) et des crimes aggravés d'extorsion,
mais uniquement par la bande organisée ou
la commission de violences entraînant la mort ou de
tortures ou actes de barbarie (C. pén., art. 312-6
et 312-7) ;
* Plusieurs délits de conséquence des infractions
visées aux 1° à 13° (délits de blanchiment
des art. 324-1 et 324-2 du Code pénal et de recel
des art. 321-1 et 321-2 du Code pénal), 1° à 15°
et 17° (délit de non-justification de ressources de
l'art. 321-6-1 du Code pénal) ou de préparation
des agissements visés aux 1° à 14° et 17° (délit
d'association de malfaiteurs de l'art. 450-1 du Code
pénal) peuvent également
d'une JIRS ;
fonder
la compétence
* Y figurent enfin les incriminations consubstantielles
au quotidien de la criminalité organisée que sont les
infractions la législation sur les armes et les produits
explosifs, prévues aux articles 222-52 à 22254,222-56
à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du Code
pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10,
L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la
défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du
Code de la sécurité intérieure.
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