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433. CPP, art. 706-73-1 : un régime différencié
pour les atteintes ne portant pas sur la sécurité, la
dignité ou la vie des personnes. - Le législateur a dû
tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel
du 9 octobre 201410
, déclarant contraire à la
Constitution la référence, au sein de l'article 706-73 du
Code de procédure pénale, plus précisément en son
8°, au délit d'escroquerie commis en bande organisée,
dès lors que celui-ci n'était pas susceptible de porter
atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la
vie des personnes. Cette différence de nature faisait
ainsi obstacle à l'application du régime dérogatoire de
la garde à vue de 96 heures prévu par l'article 706-88
du Code de procédure pénale, portant une atteinte
à la liberté individuelle et aux droits de la défense
que les Sages ont jugée disproportionnée. Le législateur
a donc créé, par la loi du 17 août 2015 portant
adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne (L. n° 2015-993, JO, 18 août 2015), un
nouvel article 706-73-1 du Code de procédure pénale,
listant les infractions rentrant dans le champ de compétence
matérielle des JIRS, mais ne mettant pas en
péril la sécurité, la dignité ou la vie des personnes.
Celles-ci, essentiellement économiques ou spéciales,
peuvent donner lieu à l'application des dispositions
dérogatoires attachées au régime de la criminalité
organisée, à l'exception notable des dispositions
de l'article 706-88 du Code de procédure pénale.
Sont ainsi listés :
* Les délits d'escroquerie en bande organisée (C. pén.,
art. 313-2), d'atteinte aux systèmes de traitement
automatisé de données à caractère personnel mis en
œuvre par l'État commis en bande organisée (C. pén.,
art. 323-4-1) ou d'évasion en bande organisée (C. pén.
art. 434-30) - il peut être relevé que cette dernière
infraction aurait sa place au sein des qualifications
visées par l'article 706-73 du Code de procédure
pénale, en ce qu'elle peut mettre en jeu la sécurité
voire la vie des personnes ;
* Les délits liés à la problématique du travail dissimulé,
sous l'empire d'une bande organisée : dissimulation
d'activités ou de salariés, recours aux services
10. Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-420/421.
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d'une personne exerçant un travail dissimulé, de
marchandage ou de prêt illicite de main-d'œuvre ou
d'emploi d'étranger sans titre de travail (C. trav., art.
L. 8221-1, 1° et 3° et art. L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1,
L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1,
L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2) ;
* Les délits de conséquence : blanchiment ou de recel
des produits, revenus ou biens provenant de ces délits
visés aux 1° et 2° de l'article 706-73-1 du Code de
procédure pénale (C. pén., art. 324-1 et 324-2, à l'exception
de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73
du Code de procédure pénale), mais aussi non-justification
de ressources en relation avec les infractions
des 1° à 4° de l'art. 706-73-1 du Code de procédure
pénale ;
* Le délit d'association de malfaiteurs ayant pour objet
la préparation des infractions visées aux 1° à 3° de
l'art. 706-73-1 du Code de procédure pénale ;
* Les délits relatifs aux trafics de biens culturels, aux
atteintes à l'environnement (atteinte au patrimoine
naturel en bande organisée, trafic de produits phytopharmaceutiques
ou de déchets), à la tenue de maison
de jeux en bande organisée ou aux délits relatifs aux
appareils de jeux de hasard aggravés par la circonstance
de bande organisée ;
* Les délits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation (C. pén., art. 411-5,411-7 et 411-8, 412-2 al. 1
et 2, 413-1 et 413-13 al. 3).
434. CPP, art. 706-74 : l'outil d'une appréhension
de la criminalité organisée sous toutes ses
facettes. - Outre les infractions visées aux articles 706-73
et 706-73-1 du Code de procédure pénale, le législateur
a entendu élargir l'application du dispositif de lutte
contre la délinquance organisée aux autres infractions
aggravées par la circonstance de bande organisée,
ainsi qu'aux formes classiques d'associations de malfaiteurs
prévues par le 2e
alinéa de l'article 450-1 du
Code pénal, visant à la préparation de crimes ou de
délit punis de 10 années d'emprisonnement, « autres
que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4°
de l'article 706-73-1 du présent code ». L'ambition est
ici d'offrir aux juridictions spécialisées la possibilité juridique
d'agir sur l'intégralité du spectre des agissements

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