Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 147

LES MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
(le parquet non spécialisé et celui de la JIRS n'entendent
pas se saisir), qui se règle par l'application classique
des règles de compétence territoriale, et le conflit positif
(chacun des parquets veut exercer sa compétence).
Rare en pratique, cette dernière hypothèse se résout
dans le cadre de l'organisation hiérarchique du ministère
public, le procureur général arbitrant la compétence à
favoriser. Si les ressorts de deux cours d'appel distinctes
sont concernés, le procureur général de la cour d'appel
où la JIRS a son siège est compétent pour arbitrer un
désaccord qui ne serait pas surmonté par la voie de la
concertation.
443. Dessaisissement au stade de l'information
judiciaire. - Le dessaisissement au profit de la JIRS au
stade de l'information judiciaire est plus complexe, et
intervient dans le cadre de règles spécifiques prévues
aux articles 706-77 et 706-78 du Code de procédure
pénale en matière de criminalité organisée, et 704-2 et
704-3 du Code de procédure pénale en matière économique
et financière.
444. Un dessaisissement à l'initiative du seul
procureur de la République. - L'initiative de cette
procédure revient au seul procureur de la République
qui peut requérir du juge d'instruction de se dessaisir
au profit de la JIRS. La chambre criminelle se montre
stricte sur ce point, en considérant que la juridiction
d'instruction n'a pas compétence pour la mise en œuvre
de ce dessaisissement : le procureur qui se dessaisit,
même par réquisitions distinctes et motivées, suite à
une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction,
ne le fait pas d'initiative, ce qui entraîne l'irrégularité
du dessaisissement13
. À noter en outre que la seule
absence d'opposition manifestée par le procureur de la
République ne peut s'analyser comme des réquisitions
engageant la procédure de dessaisissement au profit
d'une JIRS14
.
445. Les modalités du dessaisissement. - Les
éventuelles parties à la procédure sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations au
juge d'instruction, qui doit rendre son ordonnance dans
13. Cass. crim., 28 mars 2007, n° 07-82215.
14. Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 15-82832.
un délai compris entre 8 jours et 1 mois à compter de cet
avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir,
il rend une ordonnance qui ne prend effet qu'à compter
du délai de 5 jours prévu par l'article 706-77 du Code
de procédure pénale, ou 704-3 en matière économique
et financière. La chambre criminelle a rappelé que ces
dispositions sont d'ordre public et que, pendant ce délai,
le juge d'instruction « demeurait seul légalement saisi de
l'information »15
.
446. Le recours contre l'ordonnance de dessaisissement.
- Ce recours est ouvert au ministère public
ainsi qu'aux parties qui peuvent, dans le délai de 5 jours
de sa notification, déférer l'ordonnance de dessaisissement
ou de refus de dessaisissement soit à la chambre
de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de
laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se
trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel
se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le
cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de
cassation. Le procureur peut également saisir directement
la juridiction d'appel ou la Cour de cassation
en cas d'absence de décision du juge dans le délai
d'un mois fixé à l'article 706-77 du Code de procédure
pénale, ou 704-2 en matière économique et financière.
La juridiction ainsi saisie doit désigner dans les huit
jours suivant la date de réception du dossier, le juge
d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le juge
d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à
sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction
passé en force de chose jugée ou celui de la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
EN PRATIQUE
Il conviendra de se montrer particulièrement
vigilant en ce qui concerne la date de prise
d'effet de l'ordonnance de dessaisissement,
le juge d'instruction demeurant saisi dans les
conditions rappelées ci-dessus, jusqu'à ce
que l'ordonnance soit définitive ou que l'arrêt
statuant sur un recours soit passé en force
de chose jugée : il y va de la validité de la
désignation du juge d'instruction spécialisé.
Si cette désignation intervenait trop tôt et
15. Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-81765.
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