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s'avérait donc irrégulière, la validité des actes
opérés subséquemment en serait évidemment
affectée.
De la même manière, il conviendra de redoubler
de vigilance quant à la gestion du contentieux
de la détention pendant cette phase,
qu'il s'agisse de demandes de mise en liberté
comme des prolongations de détention à organiser.
Une parfaite coordination doit se nouer
entre les juridictions concernées.
447. Cas particulier du dessaisissement interne à
une même juridiction. - Les dispositions de l'article 84
du Code de procédure pénale trouvent à s'appliquer
dans l'hypothèse où le dessaisissement est envisagé
dans une procédure d'information en cours dans un
cabinet non spécialisé du siège de la juridiction spécialisée,
donc au sein du même tribunal judiciaire lorsque
celui-ci est siège d'une JIRS. Cette possibilité a été
confirmée par la chambre criminelle qui indique que
l'article 706-77 prévoit une procédure spécifique justifiée
par le transfert de la procédure vers une autre
juridiction16
.
448. Modalités du dessaisissement au profit de
la JIRS fondé sur l'article 84 du Code de procédure
pénale. - Dans le cas d'un dessaisissement interne à
une même juridiction, celui-ci peut être demandé au président
du tribunal judiciaire, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, par requête motivée du procureur
de la République, agissant soit spontanément,
soit à la demande des parties. Le président du tribunal
doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui
ne sera pas susceptible de voies de recours. En matière
d'irrégularité de l'ordonnance de désignation fondée
sur l'article 84 du Code de procédure pénale, plusieurs
arrêts de la chambre criminelle sont venus dans différentes
hypothèses rappeler que le mode de désignation
du juge d'instruction constituait un acte d'administration
judiciaire qui n'intéressait pas les parties, qui, en
l'absence d'intérêt à agir, ne sauraient en discuter ni la
régularité ni l'existence17
.
16. Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 15-82-641.
17. Cass. crim., 23 juill. 1992, n° 92-82619 ; Cass. crim., 16 déc. 2020,
n° 20-83891.
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Par ailleurs, si la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
(JO, 23 mars 2019), en son article 68 créant la
JUNALCO, abroge la distinction « autre que ceux visés
à l'article 706-75 » figurant auparavant à l'article 706-77
du Code de procédure pénale, la chambre criminelle a
eu l'occasion de rappeler de manière très claire dans
deux arrêts du 18 avril 202318
que « le président du
tribunal judiciaire pouvait valablement faire application
de l'article 84 du Code de procédure pénale pour désigner,
sur requête du procureur de la République et dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par
ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction
spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre
une information ouverte au titre de la compétence
territoriale de droit commun ».
D. Une spécialisation de la poursuite
au jugement
449. Spécialisation des JIRS par la spécialisation
de ses acteurs. - Bénéficiant d'une compétence matérielle
spécifique et d'un champ d'action géographique
élargi, l'ambition propre aux juridictions spécialisées
ne pouvait faire l'économie d'une spécialisation de ses
acteurs. Magistrats du parquet, de l'instruction et du
siège correctionnel sont ainsi sélectionnés en raison de
leur expérience et appétence pour la matière de la criminalité
organisée, qui peut notamment se traduire par
le suivi de formations spécifiques, leur permettant de
disposer d'une nécessaire maîtrise technique.
450. Désignation des magistrats spécialisés selon
les formes prévues aux articles 706-75-1 et 706-75-2
du Code de procédure pénale. - Le procureur général
et le premier président de la cour d'appel, après avis du
procureur et du président du tribunal judiciaire accueillant
la juridiction spécialisée, désignent, en application
des articles 706-75-1 et 706-75-2 du Code de procédure
pénale, les magistrats du parquet, de l'instruction
et du siège correctionnel qui seront spécialement chargés
de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du
jugement des crimes et délits entrant dans le champ de
compétence matérielle de la JIRS. Les chefs de cour
18. Cass. crim., 18 avr. 2023, n° 23-80453 et n° 22-86999.

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