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§ 3 * Les perspectives de développement
de la JUNALCO dans l'œuvre judiciaire
commune de lutte contre la criminalité
organisée
500. Au-delà du bilan d'activités - positif - de la
JUNALCO des cinq dernières années, il convient de
mettre en exergue les perspectives d'évolution de ce
qui, finalement, à l'instar des JIRS, n'est pas une juridiction
de « plein exercice ».
A. La recherche d'une spécialisation
de l'intégralité de la chaîne pénale
501. Une complétion nécessaire de la chaîne
pénale de lutte contre la criminalité organisée au
stade du jugement. - En fait de juridiction, il est question
d'un parquet spécialisé, de juges d'instruction et de
magistrats correctionnels spécialisés. L'incomplétude
de la spécialisation des différents maillons de la chaîne
pénale interroge. En effet, il est étonnant que la lutte
contre la « criminalité » organisée, au stade du jugement,
ne s'entende en réalité que du jugement des
délits. Aucune composition spécialement habilitée de
cour d'assises n'est prévue par le Code de procédure
pénale hors les cas de jugement d'infractions à la législation
sur les stupéfiants.
Article 726-26 du Code de procédure pénale
« Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40
du Code pénal, ainsi que le délit de participation à une
association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du
même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de
ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon
les règles du présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre ».
Article 726-27 du Code de procédure pénale
« Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs
cours d'assises dont la liste est fixée par décret
sont compétentes pour le jugement des crimes visés à
l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes.
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives
à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises
sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de
l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation
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conformément au premier alinéa de l'article 214, constate
que les faits entrent dans le champ d'application de
l'article 706-26 ».
Cette exemption n'affecte aucunement l'assertion précédente
dans la mesure où tant au visa de l'article 706-73
du Code de procédure pénale qu'au vu des menaces
précédemment identifiées, il n'est pas possible de cantonner
la criminalité organisée aux seules infractions à la
législation sur les stupéfiants. En cela, la formation spéciale
de la cour d'assises pour le jugement des infractions
prévues aux articles 222-34 à 222-40, telle que
prévue à l'article 698-6 du Code de procédure pénale,
ne renvoie nullement à une quelconque habilitation particulière
des chefs de cour, comme pour les magistrats
spécialisés.
Article 698-6 du Code de procédure pénale
« Par dérogation aux dispositions du titre Ier
du livre II,
notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous
réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises
prévue par les articles 697 et 697-4 est composée
d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de
quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six
assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est
dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249
à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner,
lorsque la cour d'assises statue en premier ressort,
deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à
titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des
fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la
section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut
de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut
désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats
honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans
les conditions prévues à la même section II.
La cour ainsi composée applique les dispositions du
titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention
du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267,282,288 à
292,293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les
décisions sont prises à la majorité.
Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas
applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en
possession de l'entier dossier de la procédure.

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