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LES MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une
cour d'assises composée comme il est dit au présent
article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut
désigner la même cour d'assises, autrement composée,
pour connaître de l'appel ».
De surcroît, le recours à un jury populaire constitué
de citoyens tirés au sort sur les listes électorales est
de nature à soulever un certain nombre de difficultés
à l'aune de l'expérience acquise par les JIRS dans le
jugement des infractions criminelles en matière de criminalité
organisée.
Tout d'abord, la longueur souvent importante des sessions
consacrées au jugement de ces dossiers qui
peuvent s'étaler sur plusieurs semaines est de nature
à dissuader les jurés les plus motivés qui se heurtent à
de réelles difficultés professionnelles ou personnelles,
et présentent des demandes légitimes de dispense de
nature à complexifier les opérations de constitution du
jury de session.
Par ailleurs, le nombre des accusés, les niveaux différents
de responsabilité pénale entre ces derniers,
l'intensité et la longueur des journées d'audience,
la technicité des problèmes juridiques posés et des
preuves rapportées dans des dossiers où règne souvent
la loi du silence, imposent aux jurés une résistance
et une concentration de tous les instants pour se forger
une intime conviction, laquelle est parfois rendue
difficile par l'âpreté et la violence des débats, fruit le
plus souvent d'une défense de rupture organisée par
des avocats spécialistes de la matière et marquée par
les incidents de procédure et les prises à partie des
magistrats et des enquêteurs.
De plus, il convient de s'interroger sur l'opportunité de
recourir à un jury populaire pour juger les infractions les
plus graves en matière de criminalité organisée, notamment
les affrontements entre organisations criminelles
pour le contrôle des trafics de produits stupéfiants, qualifiés
de « règlements de compte » par le grand public,
mais pénalement de meurtres en bande organisée, de
meurtres commis en concours avec ou plusieurs autres
meurtres, de crimes d'enlèvement et de séquestration
commis en bande organisée (sur ce point, on notera
qu'étonnamment, le crime d'assassinat n'est pas visé
par l'article 706-73 du Code de procédure pénale).
En effet, au-delà de la crainte que peuvent ressentir
les jurés confrontés pour la première fois de leur vie à
des individus souvent très dangereux et qui se caractérisent
par un lourd passé judiciaire, on ne peut raisonnablement
exclure que ces jurés soient confrontés à
des pressions, menaces ou tentatives de corruption, qui
devraient dans ce cas appeler à une vigilance particulière
et éventuellement à la mise en place d'une protection
policière pendant le temps du procès.
Outre le fait qu'un tel dispositif est de nature à dissuader
par une sorte d'effet inverse les jurés concernés, la
mise en place de telles protections se révèle souvent
complexe et coûteuse, alors même que ces difficultés
pourraient aisément être résolues par le recours à une
cour d'assises spécialement composée pour juger ces
crimes spécifiques.
L'exemple récent du jugement aux Pays-Bas de
Ridouan Taghi, un des dirigeants de la Mocro-Mafia
extradé de Dubaï et jugé pour sa participation présumée
à la commission de treize meurtres ou tentatives
de meurtre (dont celui du célèbre journaliste d'investigation,
Peter De Vries) aux côtés de seize co-auteurs
ou complices, par des magistrats siégeant sous haute
protection policière et militaire dans un tribunal transformé
en bunker, au cours duquel les avocats des parties
civiles plaident le visage masqué, devrait amener
à considérer qu'il est inutile d'exposer des magistrats
non professionnels à des risques inconsidérés à l'occasion
de tels procès.
502. Une complétion nécessaire de la chaîne
pénale de lutte contre la criminalité organisée
au stade de l'application et de l'exécution des
peines. - La même interrogation doit être posée en
matière d'application et d'exécution des peines. En effet,
comment expliquer que ces deux matières n'appellent
pas de spécialisation de la part des magistrats qui les
pratiquent ? Si la lutte contre la criminalité organisée
emporte certaines spécificités procédurales, l'application
des peines éventuellement prononcées doit pouvoir
être appréciée par des spécialistes des deux matières
réunies et alors même que des problématiques de
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Table des matières de la publication Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re

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