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B. Des compétences étendues au-delà
de l'Union Européenne :
544. Compétence matérielle. - Conformément à
l'article 3 de son règlement, Eurojust est compétente
à l'égard des formes graves de criminalité énumérées à
l'annexe I qui comprend toutes les infractions relevant
de la criminalité organisée, à l'exception des infractions
pour lesquelles le parquet européen est compétent,
sauf si ces procédures concernent également des États
membres qui ne participent pas au parquet européen
à la demande de ces États membres ou à la demande
du parquet européen. L'agence est également compétente
pour les atteintes aux intérêts financiers de l'Union
Européenne si le parquet européen n'est pas compétent
ou décide de ne pas retenir sa compétence.
On notera ici que très logiquement cette liste d'infractions
est identique à celle prévue pour EUROPOL et
correspond dans une large mesure à celle établie dans
le cadre de la reconnaissance mutuelle qui dispense de
vérifier la double incrimination.
La compétence d'EUROJUST s'étend également aux
infractions connexes à celle énumérée à l'annexe 1. La
connexité s'entend des infractions permettant de se
procurer les moyens de commettre les infractions de
l'annexe 1, d'en faciliter l'exécution ou la commission
ou d'assurer l'impunité de leurs auteurs.
Bien que l'annexe 1 au règlement couvre un nombre
important d'infractions et notamment toutes celles
relevant de la criminalité organisée, l'article 3.3 prévoit
qu'au-delà de cette liste, Eurojust peut aussi, conformément
à ses missions, apporter son assistance dans les
enquêtes et les poursuites, à la demande d'une autorité
compétente d'un État membre.
545. Compétence de rattachement. - Conformément
à l'article 2 du règlement, EUROJUST est compétente
pour appuyer et renforcer la coordination et la coopération
dans les enquêtes et poursuites relevant de sa
compétence matérielle lorsqu'elles affectent deux ou
plusieurs États membres ; toutefois conformément à
l'article 3, « à la demande d'une autorité compétente
d'un État membre, Eurojust peut également apporter son
assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne
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concernent que cet État membre et un pays tiers à condition
qu'un accord de coopération ou un arrangement
instaurant une coopération en vertu de l'article 52 a été
conclu avec ce pays tiers ou que, dans un cas particulier,
il y a un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.
À la demande soit de l'autorité compétente d'un État
membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter
son assistance dans des enquêtes et des poursuites
qui ne concernent que cet État membre mais qui ont
une incidence au niveau de l'Union. Avant d'agir à la
demande de la Commission, Eurojust consulte l'autorité
compétente de l'État membre concerné. Cette autorité
compétente peut s'opposer, dans un délai fixé par
Eurojust, à l'exécution de la demande par Eurojust, en
justifiant sa position dans chaque cas ».
Eurojust facilite la coopération judiciaire transfrontalière,
y compris avec le Danemark (État membre de l'UE qui
ne participe pas au règlement Eurojust) et au-delà des
frontières de l'UE.
Eurojust peut coopérer et, le cas échéant, échanger des
données opérationnelles à caractère personnel avec des
pays tiers et des organisations internationales, sous certaines
conditions lorsque l'enquête ou les poursuites
relèvent de son mandat, tel que défini aux articles 2 et 3
du règlement et qu'elles concernent au moins un État
membre.
Eurojust coopère avec les pays tiers par l'intermédiaire
de leurs procureurs de liaison détachés auprès d'Eurojust
lorsqu'un accord de coopération existe, ou par l'intermédiaire
du point de contact Eurojust désigné par le
pays tiers si aucun procureur de liaison n'a été détaché
ou si aucun accord de coopération n'a été conclu.
Eurojust coopère avec le Danemark par l'intermédiaire
du représentant du Danemark auprès d'Eurojust.
En cas d'accord de coopération, il n'est pas nécessaire
de procéder à une évaluation des possibilités de transfert
de données à caractère personnel opérationnelles,
étant donné que les accords prévoient un échange systématique
de ces données. Une telle évaluation n'est
pas non plus nécessaire si la Commission a rendu une
décision conformément à l'article 36 de la directive
2016/680 selon laquelle le pays tiers ou l'organisation

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