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Section 1 * L'instruction d'un dossier
de criminalité organisée
557. Approche « sociale » du crime organisé. - Sur
le plan juridique, la notion de criminalité organisée est
appréhendée de différentes façons selon les législations
nationales et les textes internationaux. Il ne sera
pas question ici de recenser la somme des critères
proposés par cet ensemble de textes1
du crime organisé témoigne, hélas, de l'importance
sociale de ces activités3
.
mais plutôt
de s'interroger sur la manière dont le droit français
semble appréhender ce phénomène. La réalité du
crime organisé dépasse bien évidemment les seules
considérations juridiques. Une autre approche, sociale
et institutionnelle, est également possible. À ce titre,
Max Weber définissait la particularité de l'État au
regard des autres formes d'organisations sociales
comme étant celle détenant avec succès le monopole
exclusif de l'usage de la violence symbolique légitime2
.
Cela n'est pas sans faire écho lorsque l'on s'interroge
sur la particularité, au sein du crime organisé, des
structures criminelles les plus « établies ». On pourrait
en effet présenter le phénomène de criminalité organisée,
en son noyau dur, comme constitué d'entités
cherchant à concurrencer l'autorité de la puissance
publique sur un territoire donné en tentant d'imposer
de manière permanente des règles sociales spécifiques
- on songe par exemple aux activités d'extorsions
aggravées ayant pour objet de ponctionner dans
le milieu économique des sommes d'argent servant
à financer le crime organisé -, sanctionnées, le cas
échéant, par l'usage de la violence - on songe aux
assassinats appelés « règlements de compte » lorsqu'ils
sont en lien avec l'appropriation de nouveaux
territoires -. Analysé ainsi, le crime organisé chercherait
à s'affirmer comme une autorité alternative à celle
de la puissance publique, pour certaines activités, sur
un territoire donné, sur une population donnée. Le
montant des sommes blanchies issues des activités
1. On songe notamment à la définition qu'en donne l'action commune
98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation
criminelle dans les États membres de l'Union européenne,
Conseil de l'Union européenne, 21 décembre 1998, JOCE, L 351,
29.12.1998 ou à celle de la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée dite convention de Palerme du
15 novembre 2000.
2. M. WeBer, Le savant et le Politique, 1919.
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558. En droit positif français, la criminalité organisée
peut-être définie comme une entité se livrant à la
commission d'actes qualifiables de l'une des infractions
énumérées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du
Code de procédure pénale. Il s'agit là d'une définition
essentiellement matérielle qui pourrait être complétée
par une définition organique donnée à l'article 132-71
du Code pénal relatif à la circonstance aggravante de
« bande organisée ». Cet article indique en effet que
« constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d'une ou de plusieurs infractions ». La chambre
criminelle est venue en 2015 préciser le régime juridique
de l'article 132-71 en indiquant que la bande organisée
supposait la préméditation des infractions et, à la différence
de l'association de malfaiteurs, une organisation
structurée entre ses membres4
. On pourrait en conclure
qu'en droit français la définition du crime organisé réside
dans la juxtaposition de ces approches matérielle et
organique : le crime organisé serait constitué de structures
hiérarchisées dotées d'une certaine permanence
ayant pour objet de commettre des faits parmi les plus
graves répertoriés en droit pénal.
559. L'instruction d'un dossier dit de « criminalité
organisée » met donc le magistrat instructeur - lequel
n'est pas nécessairement bénéficiaire de l'habilitation
réservée aux « juridictions interrégionales spécialisées »
(ci-après JIRS) - aux prises avec des faits parmi les plus
graves répertoriés par le droit pénal français. La désignation
du magistrat instructeur répond aux conditions de
droit commun ou, en cas de saisine de la JIRS, relève
de dispositions spécifiques (§1). Une fois désigné, le
magistrat instructeur mènera des investigations qui se
distinguent en partie des investigations généralement
menées dans les dossiers ne relevant pas de la criminalité
organisée. À ce titre, on relèvera l'importance
3. Voir notamment, à ce sujet, le « Plan d'action pour lutter contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération
(2021-2022) » du Gouvernement.
4. Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88329.

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Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 2
Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 3
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