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Article 83-1, alinéa 4 du Code de procédure pénale
Ce texte dispose que « ... Lorsqu'elle n'est pas ordonnée
selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède,
en l'absence d'accord du juge chargé de l'information
ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal
judiciaire dans le délai d'un mois, la co-saisine peut être
ordonnée par le président de la chambre de l'instruction
agissant d'office, à la demande du président du tribunal,
sur réquisition du ministère public ou sur requête des
parties. Le président statue dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande qui est déposée
conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle
émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte
dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le
président de la chambre de l'instruction saisit la chambre
de l'instruction aux fins de co-saisine. Dans un délai d'un
mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors
soit, s'il n'y a pas lieu à co-saisine, de renvoyer le dossier
au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable
à la manifestation de la vérité et à la bonne administration
de la justice, de procéder au dessaisissement du
juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite
de la procédure, de plusieurs juges d'instruction ».
3. La nécessité de procéder
à des co-désignations en matière
de criminalité organisée
564. Co-désignation de magistrats instructeurs
souhaitable en matière de criminalité organisée.
- Habitude semble prise de désigner, outre le
magistrat chargé de l'information judiciaire, un ou plusieurs
autres juges d'instruction chargés, à ses côtés,
de l'information judiciaire. Il s'agit d'une bonne chose.
Les avantages de procéder à une co-désignation sont
importants. Loin de rompre ou de nuire à la nécessaire
direction unique d'enquête, une telle politique de désignation,
outre qu'elle permet de dépersonnaliser le dossier,
est de nature à créer les conditions d'un échange
souvent fructueux entre le juge chargé de l'information
judiciaire et les magistrats co-désignés. Dans les
moments importants du dossier d'information judiciaire,
la co-désignation facilite la conduite partagée d'interrogatoires.
Elle peut également permettre de co-désigner
des magistrats en charge de dossiers liés au dossier au
titre duquel la co-désignation est décidée. Ainsi, il y a un
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intérêt évident à ce que le magistrat en charge du dossier
portant sur le trafic de stupéfiants en lien avec lequel
un homicide aurait été commis, soit co-désigné dans
l'information judiciaire portant sur cet homicide. Par ailleurs,
lors des périodes d'empêchement du juge chargé
de l'information judiciaire, la co-désignation permet que
le ou les juges co-désignés soient d'utiles interlocuteurs
auprès des enquêteurs, des avocats ou des experts.
Enfin, lors des déferrements sur commission rogatoire,
notamment dans les dossiers portant sur des faits commis
en bande organisée où les présentations peuvent
être nombreuses et quasi-simultanées, il peut être utile
que les juges co-désignés puissent également procéder
à certains interrogatoires de première comparution et
prendre d'éventuelles ordonnances de saisines du juge
des libertés et de la détention. S'agissant de l'ordonnance
saisissant le juge des libertés et de la détention,
qui doit en principe être signée par le juge chargé de
l'information judiciaire, elle peut être prise par un juge
co-désigné en cas d'absence ou d'empêchement du
juge chargé de l'information, au visa de l'article 84 alinéa
5 du Code de procédure pénale ou par tout juge du
même tribunal sur le fondement de l'article 84 alinéa 46
.
Il est utile de rappeler ici que les dispositions de l'article
84 alinéa 5, ne font pas obstacle à ce que le juge
chargé de l'information soit également suppléé par tout
juge d'instruction du même tribunal sur le fondement de
l'article 84 alinéa 4, et ce sans qu'il y ait lieu d'établir
l'empêchement du juge co-désigné, pourvu que le juge
remplaçant le juge chargé du dossier ait agi dans un cas
d'urgence et pour un acte isolé7
.
4. Une co-désignation de façade ?
565. Limites de la co-désignation. - La politique de
co-désignation, si elle est nécessaire, ne peut cependant
trouver sa pleine efficacité que si les magistrats en poste
sont en mesure de prendre suffisamment connaissance
6. Cass. crim., 27 févr. 2007, n° 06-89080 : justifie ainsi sa décision la
chambre de l'instruction qui refuse d'annuler l'ordonnance de placement
en détention provisoire d'une personne mise en examen prise par le juge
des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction co-désigné,
après avoir constaté que le juge chargé de l'information était retenu par
la présentation d'autres personnes.
7. Cass. crim., 6 oct. 2015, n° 15-81665.
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