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ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de
cinq jours prévu par l'article 706-78. Ainsi, en application
des dispositions d'ordre public de l'article 706-77 du
Code de procédure pénale, l'ordonnance de dessaisissement
rendue par le juge d'instruction ne peut prendre
effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter
de sa notification aux parties. Dans cet intervalle, ce
magistrat demeure seul légalement saisi de l'information
judiciaire10
. Lorsqu'un recours est exercé en application
de cet article, le juge d'instruction demeure saisi
jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la
chambre de l'instruction passé en force de chose jugée
ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de
chose jugée, le procureur de la République adresse le
dossier de la procédure au procureur de la République
près le tribunal judiciaire compétent en application de
l'article 706-76 du Code de procédure pénale.
2. Autres cas de dessaisissements possibles
569. L'article 706-77 du Code de procédure
pénale ne fait pas obstacle à l'application d'autres
cas de dessaisissement. L'article 706-77 du Code de
procédure pénale applicable au dessaisissement au profit
de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), dans
sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019, ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas
de dessaisissement prévus par le même code, selon
les conditions et procédures qui leur sont propres. Il
s'ensuit que le président du tribunal judiciaire ou son
délégué peut valablement faire application de l'article 84
du Code de procédure pénale pour désigner, sur requête
du procureur de la République et dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, par ordonnance
insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement
habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une
information ouverte au titre de la compétence territoriale
de droit commun au cabinet d'un juge d'instruction du
même tribunal11
.
EN PRATIQUE
Au sein des juridictions spécialisées dites
« JIRS », le juge d'instruction spécialement habilité
au titre de la JIRS reste en effet un magistrat
instructeur affecté à la juridiction, et peut à ce
titre être désigné selon le droit commun pour
instruire toute affaire relevant de la compétence
territoriale de droit commun de sa juridiction.
Ainsi dans le cas où un même magistrat en
charge d'un dossier non instruit au titre de la
juridiction interrégionale spécialisée dispose de
l'habilitation « JIRS », ce magistrat pourra, après
que le dossier a été pris en compte au titre de la
juridiction spécialisée de sa juridiction, être désigné
par le président de cette juridiction comme
magistrat habilité en charge de poursuivre l'instruction
du dossier, et ce en vertu de l'article 84
du Code de procédure pénale.
Après désignation régulière, le juge d'instruction pourra
procéder à tous les actes d'instruction utiles à la manifestation
de la vérité. À ce titre, les investigations sont
menées à charge et à décharge comme le précise l'article
81 du Code de procédure pénale.
§ 2 * Les investigations menées
570. Les investigations menées au titre de la lutte
contre la criminalité organisée comportent des investigations
dites « générales » (A), et des investigations
dites de personnalité (B). Elles nécessitent également
le recours aux experts et aux « techniques spéciales
d'enquête » menées sur commissions rogatoires techniques
(C). Enfin, l'information judiciaire est souvent
complétée par des actes et investigations de nature
internationale qui permettent d'appréhender le phénomène
de criminalité organisée dans son entièreté (D).
10. Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-81765.
11. Cass. crim., 18 avr. 2023, n° 23-80453.
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A. Les investigations générales
(sur commission rogatoire « générale »)
571. La complexité de certaines affaires peut
justifier que le juge appelle l'attention des enquêteurs
sur des points particuliers à vérifier ou des
actes à réaliser : auditions de témoins, vérifications
financières, chronométrage d'un parcours, relevé de

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