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574. Logiciels de rapprochement judiciaire. - Il
peut être utile dès le stade de la commission rogatoire
générale de préciser que les enquêteurs sont autorisés
à recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire visés
à l'article 230-20 du Code de procédure pénale.
EN PRATIQUE
Compte tenu de l'incertitude entourant l'état du
droit sur la question de l'accès aux métadonnées,
la commission rogatoire générale pourra mentionner
par exemple l'autorisation préalable suivante :
« S'agissant de l'accès aux données de trafic et
de localisation, et alors que faits graves de ... dont
nous sommes saisi supposent des investigations
techniques approfondies, vous pourrez procéder
à toutes réquisitions aux fins d'obtenir, dans le
respect de la période maximale de conservation,
les données de connexion, de trafic et de
géolocalisation permettant d'établir les données
techniques relatives aux suspects déjà identifiés
en procédure (à savoir Madame/Monsieur ...)
ou les personnes qui pourraient être identifiées à
l'avenir, avec leurs correspondants, ainsi que leur
lieu de localisation, toutes choses indispensables
à la manifestation de la vérité. À l'occasion de la
découverte de nouvelles lignes devant être analysées
dans les conditions ci-dessus rappelées,
et supposant un accès aux données ci-dessus
évoquées, vous prendrez attache avec nous par
tous moyens afin de recueillir notre autorisation
préalable. Vous ferez mention de cette attache
par procès-verbal versé en procédure et mentionnerez
notre accord verbal ou écrit ».
Alors que les investigations techniques sont plutôt de
nature à permettre la caractérisation des faits poursuivis,
les investigations de personnalité ont davantage pour
objet de permettre de comprendre le cheminement individuel,
social des personnes mises en examen14
.
14. Cette distinction est relative. Il peut arriver que la personne mise en
examen procède à des déclarations au fond lors de son entretien avec
l'enquêteur de personnalité ou l'expert psychiatre. D'où l'importance pour
l'enquêteur et tout expert recevant la partie en entretien de lui notifier
préalablement son droit au silence, conformément à l'article préliminaire
du Code de procédure pénale. La sanction de l'oubli de cette notification
réside dans l'impossibilité de prononcer une condamnation sur le seul
fondement des déclarations faites, v. dernier alinéa de l'article préliminaire
du Code de procédure pénale.
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B. Les investigations de personnalité
575. Outre qu'elles permettent un éclairage utile sur
le contexte social dans lequel ont évolué les personnes
mises en examen et les conditions du passage à l'acte,
les investigations de personnalité sont indispensables
pour permettre à la juridiction de jugement de personnaliser
la peine éventuellement prononcée. Classiquement
on distingue l'enquête de personnalité, l'expertise psychologique
et l'expertise psychiatrique.
576. L'enquête de personnalité. - L'enquête de
personnalité n'est pas une expertise relevant du
champ d'application des articles 156 et suivants du
Code de procédure pénale. Il s'agit d'une mesure qui
doit permettre de connaître au plus près le parcours
personnel, scolaire, social et socio-professionnel de la
personne concernée. Sa commission en matière correctionnelle
est facultative. L'article 81 alinéa 6 du Code de
procédure pénale dispose en effet à ce titre que :
« [...] Le juge d'instruction procède ou fait procéder,
soit par des officiers de police judiciaire, conformément
à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'État, à
une enquête sur la personnalité des personnes mises en
examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale
ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête
est facultative ».
L'intérêt de l'enquête de personnalité en matière de
criminalité organisée vise à la compréhension des étapes
par lesquelles la personne concernée a pu, le cas échéant,
cheminer vers le monde de la criminalité organisée.
577. L'expertise psychologique. - L'expertise
psychologique doit être confiée à un professionnel
assermenté. Il s'agit là d'une mesure technique
qui doit être confiée à un expert judiciaire. Il s'agit d'un
professionnel (psychologue) inscrit sur l'une des listes
visées à l'article 157 du Code de procédure pénale. Des
dérogations à cette désignation d'experts inscrits sur
l'une des listes visées à l'article 157 sont prévues par
ce même article :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques
ou morales qui figurent sur la liste nationale
dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes

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