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pas l'existence des copies de travail20
aucune disposition
n'indique précisément le statut de ces éléments de
procédure. À ce sujet, l'article 114 du Code de procédure
pénale récemment modifié disposera à compter du
30 septembre 2024 que : « Après la première comparution
ou la première audition ou dès la réception de la
convocation en vue de cette comparution ou de cette
audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas
d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de
tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie
civile peut également faire cette demande dès qu'elle
s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par
le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande
par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut
interjeter appel devant le président de la chambre de
l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir
dans le mois qui suit la demande [...] ».
Pour l'heure, le texte applicable indique qu'après la
première comparution ou la première audition, les
avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat,
les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou
partie des pièces et actes du dossier. Partant, la question
du statut de la copie de travail est importante car
il s'agit de savoir si au moment de la délivrance de
la copie de la procédure, celle-ci inclut obligatoirement
la copie des « copies de travail ». La chambre
criminelle a répondu par la négative à cette question.
N'étant ni un objet placé sous scellé ni une pièce
de la procédure en tant que telle, la copie de travail
dont l'existence est mentionnée sur procès-verbal des
enquêteurs est un support dont les avocats, informés
de son existence en procédure, peuvent demander
la consultation ou la copie sans pouvoir alléguer en
procédure qu'un acte serait nul au motif que la copie
20. L'article 60-3 du Code de procédure pénale dispose par exemple que
« lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de
données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de
police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police
judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute
personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou
ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture
des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données
ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise
à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur
exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait
mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément
aux articles 163 et 166 [...] ».
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du dossier qui leur a été remise ne comprenait pas la
copie de travail :
« [...] La copie de travail d'un support numérique de
stockage placé sous scellé ne constitue pas une pièce
de la procédure devant être communiquée aux avocats
des parties dans les conditions prévues par l'article 114
du Code de procédure pénale. Elle ne peut être consultée,
comme l'original, que dans les conditions prévues
par l'article 97, alinéas 6 et 7, du Code de procédure
pénale [...] la demanderesse ne saurait se prévaloir
d'une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il lui
appartenait de solliciter la mise à disposition du scellé
en cause ou de sa copie de travail, mentionnée en procédure,
selon les modalités de l'article 82-1 du code
précité et dans les formes prévues par l'article 81, alinéa
10, du même code »21
.
À la lecture de cette décision il ne semble pas indifférent
que les enquêteurs aient mentionné la réalisation de la
copie de travail en procédure.
586. Liste des scellés à analyser. - Il est utile de solliciter
les enquêteurs afin qu'ils réalisent un procès-verbal
répertoriant l'ensemble des scellés constitués, pièce
dont se servira le magistrat instructeur afin d'ordonner
les expertises techniques biologiques, papillaires, balistiques,
en résidus de tirs, ou autres actes utiles à la
manifestation de la vérité. L'ordonnance de commission
d'expert prise en application des articles 156 et suivants
du Code de procédure pénale devra mentionner les scellés
à expertiser de façon précise et fidèle, en référence
à l'inventaire dressé par les enquêteurs conformément
à l'article 97 du Code de procédure pénale.
587. Précautions lors des opérations de saisie. - Il
est primordial que les enquêteurs soient sensibilisés aux
techniques de préservation des objets susceptibles
d'être trouvés lors des perquisitions. On songe notamment
aux armes sur lesquelles des expertises biologiques
et papillaires pourront être ordonnées mais aussi
aux téléphones. S'agissant d'un moyen de communication
fort usité dans le milieu de la criminalité organisée,
le téléphone est un objet qui doit être saisi avec précaution.
Les services enquêteurs en sont généralement
21. Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-82311.

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