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à l'interprétation du principe ne bis in idem en cas de
poursuites concomitantes doit conduire à considérer
que ce principe ne s'oppose pas à ce qu'une même
personne soit déclarée concomitamment coupable des
chefs d'association de malfaiteurs » et d'une infraction
commise en « bande organisée », y compris lorsque des
faits identiques sont retenus pour caractériser « l'association
de malfaiteurs » et la « bande organisée » et peu
important que « l'association de malfaiteurs » ait visé la
préparation de la seule infraction poursuivie en « bande
organisée »42
. Cette solution provient du raisonnement
de principe dégagé dans la décision du 15 décembre
2021 et rappelé dans la décision du 9 juin 2022 :
« un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs
déclarations de culpabilité concomitantes contre
une même personne, outre le cas où la caractérisation
des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement
la caractérisation des éléments constitutifs
d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux
hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications,
telle qu'elle résulte des textes d'incrimination,
correspond à un élément constitutif ou une circonstance
aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ;
dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite
spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action
répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite
générale ».
Longtemps pensé voire dénoncé comme un organe
solitaire et discrétionnaire, le juge d'instruction, fort des
récentes évolutions législatives, a vu sa fonction être
davantage encadrée et évoluer. Outre les contrôles juridictionnels
pesant sur l'ensemble de ses décisions et
l'obligation d'établir tous les six mois un état de toutes
les affaires en cours dans son cabinet (CPP, art. 221),
le juge d'instruction doit aujourd'hui répondre aux exigences
du droit moderne.
§ 5 * Le juge d'instruction face aux exigences
du droit moderne
624. Si le juge d'instruction est resté un juge enquêteur,
il est également devenu ce que l'on pourrait
42. Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80237.
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appeler un juge de « la mise en état pénale » du dossier.
S'agissant de cette dernière fonction, le poids du
contentieux lié à la lutte contre la criminalité organisée
ne peut pas être négligé tant la place réservée à la
préparation, la rédaction et la transmission des techniques
générales ou spéciales d'enquête est devenue
importante. À ce sujet, les différentes réformes de la
procédure pénale qui concernaient spécifiquement l'information
judiciaire ces dernières années ont constitué,
pour leur application, une charge de travail supplémentaire
effectuée à moyens constants43
. Cette évolution
des textes, réalisée à moyens constants (A), pose la
question de l'accompagnement du juge (B).
A. La montée en puissance des principes
du contradictoire et de la motivation
des actes
625. Définition stricte du principe du contradictoire.
- L'article préliminaire du Code de procédure
pénale ne définit pas le principe du contradictoire et
se contente d'affirmer que « la procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre
des droits des parties [...] ». La jurisprudence est venue
préciser le contenu de ce principe fondamental. Par
exemple, en jugeant que la procédure pénale est contradictoire
et que le respect du principe de la contradiction
s'imposait aux juridictions d'instruction qui ne pouvaient,
pour refuser d'informer sur une plainte avec constitution
de partie civile, relever d'office un moyen sans inviter
les parties, et notamment la partie civile, à présenter
leurs observations44
. Durant la phase de l'information
judiciaire, le principe du contradictoire peut être défini
de façon stricte comme la phase procédurale durant
laquelle certaines décisions ne peuvent être prises sans
avoir été préalablement débattues par les parties.
626. Implications élargies du principe du contradictoire.
- Si le principe du contradictoire a pour objet
43. On songe notamment à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui généralise
et uniformise l'obligation de recueil de l'avis préalable du procureur de
la République et de motivation de l'ensemble des autorisations s'agissant
des techniques spéciales d'enquête (JORF, 24 mars 2019), ou, par
exemple, à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 relative à l'obligation de
notifier aux avocats des parties l'ordonnance de commission d'expert
(JORF, 6 mars 2007).
44. Cass. crim., 14 mai 2014, n° 12-84075.
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