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dans la position des membres dudit comité46
. Si donc
le maintien de la fonction de juge d'instruction est soutenu
dans son principe, il y a lieu de s'interroger sur
les conditions concrètes dans lesquelles ce maintien
peut faire sens car si la nature de la tâche dévolue au
juge d'instruction a fortement évolué, les moyens de sa
mission n'ont pas été adaptés. La situation dans certaines
juridictions interrégionales spécialisées semble
aujourd'hui critique. Selon l'association française des
magistrats instructeurs, au terme d'un minutieux travail
de recensement et d'analyse tenant compte des particularités
du contentieux de la criminalité organisée, un
seuil d'alerte47
devrait être fixé à 15 dossiers par cabinet
d'instruction. Un autre chiffre, tout aussi parlant, indique
que chaque juge d'instruction exerçant au titre de l'habilitation
« JIRS » se voit confier une charge de travail qui,
dans le respect du seuil d'alerte devrait être confiée à
4,6 magistrats. Cette donnée dit le sous-dimensionnement
des effectifs et moyens de la justice consacrés à
l'instruction des dossiers de criminalité organisée.
Afin d'assurer le maintien et la poursuite de la fonction
d'instruction dans des conditions permettant au juge de
répondre aux attentes du justiciable il convient, notamment
dans les cabinets dédiés à la lutte contre la grande
criminalité, de repenser la formation des cabinets d'instruction
et l'aide informatique à la décision.
629. L'équipe autour du magistrat instructeur.
- Pour faire face aux nombreuses obligations procédurales
pesant désormais sur lui (portée du principe
du contradictoire et obligation de motivation) ainsi qu'à
la nécessité de préparer interrogatoires, confrontations,
reconstitutions, de prendre un grand nombre de DEE
ou de CRI ou de traiter les demandes d'actes présentées
à son cabinet, celles ayant pour objet la restitution
46. Dans son acception historique la fonction d'instruction remonte à l'Ancien
Régime, lorsque le lieutenant criminel officiait. L'information s'ouvrait
lorsque le plaignant, se portant partie civile, ou, le plus souvent, le procureur
du roi, saisissait le lieutenant criminel. Le lieutenant criminel pouvait
encore se saisir lui-même en vertu de l'adage : « Tout juge est procureur
général ». Le lieutenant criminel procédait alors aux constatations et
rassemblait les premières preuves nécessaires au procès.
47. Le « seuil d'alerte » pris en compte par l'AFMI indique le nombre de
dossiers à partir duquel le cabinet d'instruction doit compte tenu de la
charge de travail représentée par chaque dossier, renoncer à certains
actes d'instruction ou dépasse nécessairement et parfois largement le
délai de traitement de la procédure.
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de scellés ou le traitement des devis présentés par les
experts... Il semble aujourd'hui indispensable d'entourer
le juge d'instruction d'un personnel profilé, recruté,
formé et dédié à son cabinet. On ne peut que se réjouir
à ce titre de la création par la loi de modernisation de la
Justice de la fonction « d'attaché de justice » qui devrait
être constituée d'un personnel formé aux plans universitaire
et professionnel pour être pleinement intégré dans
la communauté judiciaire48
. Cette aide à la décision doit
se doubler d'un accompagnement informatique adapté
à la fonction du magistrat instructeur.
630. Le chantier ouvert de l'aide à la décision
informatique. - Face à la multiplication des actes pris
par le juge d'instruction (commissions rogatoires générales,
commissions rogatoires internationales, décisions
d'enquête européenne, commissions rogatoires techniques,
ordonnances, autorisations, ordonnances de
soit-communiqué...) il est indispensable aujourd'hui de
doter la juridiction d'instruction d'un logiciel d'aide à la
décision adapté à ses fonctions.
Section 2 * La spécificité du contentieux
relatif aux mesures de sûreté
631. Par mesures de sûreté, on entendra ici les
mesures restrictives de liberté que sont la détention
provisoire, le placement sous contrôle judiciaire et l'assignation
à résidence sous surveillance électronique
(CPP, art. 137 et s.), prises à l'encontre des personnes
impliquées dans des dossiers de criminalité organisée,
à compter de leur mise en examen, pendant la durée de
la procédure d'instruction et, le cas échéant, jusqu'au
jour de l'audience de jugement devant la cour d'assises
ou le tribunal correctionnel.
Dans le Livre Quatrième du Code de procédure pénale,
le législateur a fait le choix de dédier un titre XXV à
« La procédure applicable à la criminalité organisée ».
Il aurait donc pu y insérer des dispositions spécifiques,
relatives aux mesures de sûreté. Cette solution aurait
présenté l'avantage d'une visibilité immédiate, donc de
la simplicité. Telle n'a pas été l'option prise : il faut donc
se résoudre à chercher ailleurs (§1).
48. Loi no 2023-1059 du 20 nov. 2023, article 37, JORF, n° 0269, 21 nov.
2023.

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