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collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis
est également sollicitée. Le permis de communiquer est
alors établi au nom de ces différents avocats, y compris
ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en
examen ou qui n'ont pas été commis d'office.
L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de
procédure, demander un permis de communiquer actualisé
en modifiant la liste des associés et collaborateurs
concernés.
Le permis de communiquer initial ou actualisé est
mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis
d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les
meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon
fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque
l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un
débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition
ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la réception de la demande par le greffe du
juge d'instruction ».
662. Examen des diligences de l'avocat pour
la délivrance du permis de communiquer. - Dans
une deuxième hypothèse, la demande de permis de
communiquer a été faite après une demande de débat
différé devant le juge des libertés et de la détention,
devant le greffe de l'instruction, sans préciser l'urgence
de la demande. La Cour de cassation résume
ainsi les démarches faites et les conséquences qu'il
convient d'en tirer afin de dire que le débat devant le
juge des libertés et de la détention aux fins de placement
initial en détention provisoire a été réalisé dans le
respect des droits de la défense : « En premier lieu, si la
demande de permis de communiquer a été faite le mercredi
5 janvier 2022 après 20 heures, elle ne pouvait
être effectivement prise en compte que le lendemain,
à l'ouverture du greffe, c'est-à-dire la veille du débat
contradictoire, de sorte qu'il ne peut être considéré
que les avocats de M. [Y], qui, par ailleurs, n'ont ni fait
état de l'urgence de leur demande ni accompli aucune
diligence pour s'enquérir de la suite donnée à celle-ci,
ont effectué en temps utile les démarches nécessaires
leur permettant d'obtenir un permis de communiquer
et de s'entretenir avec leur client avant la tenue du
débat différé.
224
En second lieu, le juge des libertés et de la détention, qui
était tenu de procéder au débat le jour même, en accordant
le report de ce débat de plus de quatre heures,
délai pendant lequel la personne mise en examen a pu
s'entretenir confidentiellement avec son avocat, et en
mettant à la disposition de celui-ci plusieurs moyens de
communication avec l'extérieur, a permis que soit assuré
l'exercice des droits de la défense de M. [Y] »71
.
Il convient de relever que d'autres causes n'ont pas
connu la même décision alors que le délai de 4 jours
permettant de tenir le débat différé sur le placement
initial en détention provisoire n'était pas expiré72
.
663. Analyse des désignations « croisées » d'avocats.
- La dernière hypothèse est celle de la désignation
peu claire par la personne mise en examen d'un avocat
chargé de l'assister devant le juge d'instruction et d'un
autre avocat chargé de l'assister devant le juge des libertés
et de la détention. L'enjeu portait là encore sur les
droits de la défense et le principe de libre de communication
de l'avocat avec son client dont le non-respect,
dès le stade du débat différé de placement en détention
provisoire, était susceptible d'entraîner l'annulation du
titre de détention. Ainsi, la Cour de cassation a été amenée
à juger que « en premier lieu, M. B., ayant exprimé
clairement, devant le juge des libertés et de la détention,
le souhait d'être défendu par un avocat différent de
celui désigné devant le juge d'instruction, ne saurait se
faire un grief des difficultés engendrées par le refus par
cet avocat de le défendre, refus exprimé après l'heure
initialement prévue pour le débat contradictoire différé.
En deuxième lieu, l'avocat régulièrement choisi, avisé
tardivement de la tenue du débat, a sollicité et obtenu
le renvoi de celui-ci au lendemain.
En troisième lieu, M. B. ne saurait se faire un grief de
la délivrance tardive d'un permis de communiquer dès
lors que celui-ci n'a pas été demandé en temps utile,
au regard de l'heure prévue du débat contradictoire,
par son avocat, pourtant informé de la tenue du débat
depuis la veille »73
.
71. Cass. crim., 17 mai 2022, n° 22-81276.
72. Cass. crim., 10 janv. 2023 ; Cass. crim., 18 janv. 2022 (y compris avec
le recours à la visioconférence).
73. Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 21-86884.
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