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d'audiences relais sur la détention qui, selon l'encombrement
de la chambre correctionnelle, devront être organisées.
Afin de faciliter l'audiencement de la procédure,
la première date d'audience relais, communiquée par le
parquet, pourra être mentionnée dans l'ordonnance du
juge d'instruction en application de l'article 179-2 du
Code de procédure pénale, dispensant ainsi le service
de l'audiencement de délivrer des citations aux multiples
prévenus. Le calendrier global d'audience, comprenant
les dates d'audience relais et de fond, doit être communiqué
à l'ensemble des parties avec diligence88
.
681. Attention portée aux délais d'audiencement
criminels. - L'anticipation de l'audiencement permet
d'assurer le respect des prescriptions légales de l'article
181 du Code de procédure pénale, exigeant une
comparution devant la cour d'assises de l'accusé d'un
crime, comparaissant détenu, au plus tard un an à
compter du caractère définitif de la décision saisissant
la cour d'assises, qu'il s'agisse d'une ordonnance ou
d'un arrêt de mise en accusation. Cette anticipation permet
également d'assurer la comparution détenue des
accusés renvoyés pour des seuls délits connexes. En
effet, par l'application combinée des articles 179 et 181
alinéa 6 du Code de procédure pénale, ces accusés sont
remis en liberté s'ils n'ont pas comparu dans le délai de
six mois à compter du caractère définitif de la décision
saisissant la cour d'assises. Ainsi, lorsque des accusés
sont renvoyés devant la cour d'assises uniquement pour
des délits connexes, c'est ce délai de six mois qui doit
être pris en compte pour la fixation des dates d'audience
afin de prévenir toute remise en liberté anticipée.
Afin d'assurer une notification immédiate et harmonieuse
de la décision de mise en accusation à l'ensemble des
accusés et une mise à jour de leurs fiches pénales, il
est de bonne pratique de saisir la direction de l'administration
pénitentiaire afin de centraliser la demande et
les retours de notification de cette décision, permettant
ainsi au service de l'audiencement d'éviter de multiplier
les échanges avec les nombreux établissements pénitentiaires
concernés ainsi que les retards de notification
88. Nous renvoyons sur ce point à la contribution de J.-B. acchiardi et Y. le
BraS, « Le jugement d'un dossier de délinquance organisée », v. infra,
n° 741 et s.
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préjudiciables. L'identification d'un correspondant
unique au sein de la direction de l'administration pénitentiaire
constitue ainsi un gain de temps, d'efficacité et
de sécurité procédurale précieux.
682. Requête en prolongation exceptionnelle de la
détention provisoire. - Un cas particulier doit être envisagé
lorsqu'une demande de renvoi est sollicitée ou une
disjonction envisagée au tout début de l'audience, avant
même l'ouverture des débats et donc la constitution
du jury. En effet, dans l'hypothèse où l'un des accusés
serait absent à l'ouverture de la session, pour un motif
légitime, par exemple un problème médical l'empêchant
de se présenter devant la cour, le président pourra être
amené à ordonner le renvoi de l'affaire ou, si cela est
envisageable, la disjonction.
En matière criminelle, le mandat de dépôt conserve sa
force exécutoire jusqu'au jugement, en application de
l'article 181 alinéa 7 du Code de procédure pénale, dès
lors que l'accusé a comparu devant la cour d'assises
dans le délai d'un an à compter, non pas de la date
de signature de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en
accusation, mais de la date à laquelle cette ordonnance
ou cet arrêt ont acquis un caractère définitif. Toutefois,
lorsque l'accusé ne comparaît pas devant la cour au
premier jour du procès, ce délai de comparution, fixé par
l'alinéa 8, continue de courir faute d'être interrompu. Or,
si le délai d'un an pour que l'affaire soit examinée par la
cour d'assises expire dans les premiers jours du procès,
il existe un risque sérieux pour le parquet général de ne
pas disposer du temps suffisant pour saisir la chambre
de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle
de la détention provisoire sur le fondement de
l'article 181 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
Aussi convient-il de saisir la chambre de l'instruction
de ces réquisitions avant même le début du procès, en
indiquant que l'affaire n'a pu être examinée et qu'une
prolongation de la détention provisoire de six mois est
sollicitée. Deux hypothèses se présentent alors. Soit
aucun renvoi ni aucune disjonction n'est ordonnée ; le
parquet général pourra alors retirer les requêtes du rôle
de la chambre de l'instruction puisqu'étant devenues
sans objet. Soit un renvoi est ordonné ; le parquet général
précisera alors, par des réquisitions complémentaires,

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