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LES SPÉCIFICITÉS DU CONTENTIEUX DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
le motif du renvoi et donc de l'impossibilité pour l'accusé
de comparaître devant la juridiction de jugement.
Lorsque le renvoi ou la disjonction interviennent après
la formation du jury et l'ouverture des débats, l'accusé
ayant comparu devant la cour d'assises, le délai d'un an
prévu par l'article 181 du Code de procédure pénale a
été respecté, il cesse dès lors de s'appliquer. L'accusé
doit alors être jugé dans un délai raisonnable.
683. Calibrage de la procédure. - Il revient au parquet
de calibrer la procédure en fonction de nombreux
paramètres, tels que la complexité intrinsèque des faits,
le nombre d'accusés, de victimes constituées ou non
parties civiles à l'instruction, d'avocats et de témoins
et experts cités, le niveau de sécurité du procès qui
détermine le temps d'audience, la présentation de nombreuses
pièces à conviction lors des débats et enfin la
durée prévisible du délibéré qui peut se tenir sur plusieurs
jours, dans un lieu sécurisé en dehors du palais,
selon le nombre de questions posées à la cour et au jury.
Il est prudent d'intégrer dans cette estimation quelques
jours supplémentaires afin de permettre à l'audience de
conserver une souplesse dans l'organisation, notamment
en présence d'incidents d'audience, contentieux
ou non, voire de suspensions pendant plusieurs jours
pour un motif médical de l'une des parties au procès.
684. Communication des dates d'audience aux
parties. - En raison de la sensibilité et de la longueur
de certains procès complexes, le parquet peut être
confronté à un audiencement limité à certains créneaux.
Il importe alors de communiquer à l'ensemble des parties,
le plus en amont possible, dès l'ordonnance de
règlement rendue, les dates d'audience envisagées.
L'anticipation et la communication sont indispensables
pour prévenir toute difficulté ultérieure, telle que l'indisponibilité
éventuelle d'un conseil. Le magistrat du
parquet doit être informé de toute difficulté relative
au calendrier d'audience prévisionnel afin de pouvoir
échanger personnellement avec les conseils et attirer
leur attention sur le caractère prioritaire de l'audiencement
du dossier en question.
685. Avis d'audience aux victimes et aux
tiers. - Une attention particulière doit être portée aux
victimes, visées dans les qualifications de saisine de
la juridiction de jugement mais non constituées parties
civiles lors de l'instruction, notamment en présence de
faits multiples. Elles doivent être avisées des dates d'audience
et ce, pour prévenir toute difficulté à l'ouverture
du procès. Après échange avec le conseil des parties
civiles, une association d'aide aux victimes peut être
sollicitée pour les assister lors de l'audience. De même,
l'agent judiciaire de l'État, parfois non constitué partie
civile lors de l'instruction, doit également être avisé des
dates d'audience et recevoir une copie de la procédure
sur sa demande. Enfin, sauf lorsqu'elle est obligatoire
par l'effet de la loi, la peine de confiscation d'un bien sur
lequel un tiers dispose d'un droit de propriété, ne peut
être prononcée si ce tiers n'a pas été avisé de la date
d'audience afin de revendiquer son droit de propriété
et attester de son éventuelle bonne foi89
donc être avisé de la date d'audience.
. Ce tiers devra
B. Les particularités de l'audiencement
criminel
686. La cour d'assises sans jury. - Certaines procédures
criminelles seront portées devant une cour
d'assises siégeant en l'absence de tout jury. Ainsi en
va-t-il des crimes de direction ou d'organisation d'un
groupement ayant pour objet la production, l'importation
ou le trafic de stupéfiants (C. pén., art. 222-34), la production
ou la fabrication illicites de stupéfiants (C. pén.,
art. 222-35) et l'importation ou l'exportation en bande
organisée de tels produits (C. pén., art. 222-36). Dans
ces cas, l'article 706-27 du Code de procédure pénale
désigne le siège des cours d'assises spécialement compétentes
pour connaître de ces crimes ainsi que des
délits connexes. La méconnaissance de ces dispositions
lors de l'audiencement conduira la cour d'assises
de droit commun saisie à constater son incompétence.
Par ailleurs, en vertu des articles 286-1 et 380 du Code
de procédure pénale, lorsqu'en première instance ou en
appel il ne reste à juger que des délits connexes, la cour
d'assises statue dans sa formation de trois juges professionnels,
à l'exclusion du jury. Ces dispositions, bien
que non spécifiques au contentieux de la lutte contre
la criminalité organisée, doivent être rappelées lors de
89. C. pén., art. 131-21 in fine.
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