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l'audiencement pour éviter l'orientation de ces affaires
devant une formation criminelle qui serait incompétente.
687. Audiencement de l'appel devant la même
cour d'assises. - Autre spécificité liée au contentieux
de la lutte contre la criminalité organisée, l'appel d'une
condamnation prononcée par une cour d'assises JIRS
peut être audiencé devant la même cour d'assises autrement
composée. En effet, par dérogation au principe de
l'appel circulaire édicté par l'article 380-1 du Code de
procédure pénale, l'article 706-75-2 permet, sur décision
de la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'audiencer
l'appel d'un arrêt prononcé par une cour d'assises
JIRS, saisie des crimes relevant des articles 706-73
à l'exception du 11° (terrorisme), 706-73-1 et 706-74 du
Code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou
apparaissent d'une grande complexité, devant la même
cour d'appel autrement composée. Cette option, laissée
à la discrétion du parquet général dans la saisine de la
chambre criminelle, permet, lorsque les conditions de
sécurité du procès l'exigent, d'organiser le procès en
appel dans la même salle d'audience, permettant ainsi
de conserver le dispositif de sécurité mis en place en première
instance. Si, en appel, seuls des délits connexes
sont à nouveau jugés, ces dispositions ne sont pas applicables,
le texte renvoyant au « jugement des crimes ».
C. Le choix de la salle d'audience
688. Choix d'une salle spacieuse et sécurisée.
- Ce choix, lorsqu'il est possible, est déterminant.
Il sera guidé par les impératifs de sécurité et d'espace
pour accueillir les parties civiles, le public et les journalistes,
parfois nombreux. Lorsque la tenue du procès
emporte des risques de troubles ou d'évasion, le service
d'ordre et les forces de sécurité engagées sur le procès,
notamment celles assurant l'escorte des accusés (GIGN
ou RAID), devront être informés en amont de la tenue
du procès afin de leur permettre de visiter la salle et de
préparer leur dispositif de sécurité.
689. Aménagement de la salle d'audience. - Sous
réserve des pouvoirs de police du président, une
réflexion doit avoir lieu sur l'aménagement de la salle
d'audience afin de tenir compte des enjeux du procès,
relatifs à la protection des parties civiles, d'un témoin
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ou d'un accusé bénéficiant, le cas échéant, d'une protection
ou d'une identité d'emprunt90
de troubles dans la salle ou d'une évasion. Afin d'éviter
tout incident entre les accusés et les témoins, s'agissant
notamment de pressions, d'invectives ou de menaces,
le cheminement de la salle des témoins jusqu'à la barre
doit se tenir à distance du box dans lequel se trouvent
les accusés.
D. Le rapatriement de la procédure criminelle
et des scellés
690. Transfert de la procédure. - Dès que l'acte de
saisine de la juridiction de jugement est définitif, il appartient
au parquet d'ordonner, en vertu de l'article 271 du
Code de procédure pénale, le transfert de la procédure
criminelle. Ce transfert permettra de s'assurer de la présence
de l'intégralité du dossier, complété du reliquat
de procédure devant la chambre de l'instruction ou la
Cour de cassation à l'occasion des éventuels recours.
La procédure, après numérisation complète, doit être
stockée dans un lieu sécurisé.
691. Vérification de la complétude de la procédure.
- Sans attendre l'étude complète de la procédure,
il convient de procéder rapidement à une lecture
transversale afin d'identifier les éventuelles omissions.
Ce travail en amont permettra ainsi de s'apercevoir, suffisamment
tôt avant le procès, de l'absence éventuelle
de certaines expertises de personnalité ou de fond,
notamment les expertises en confirmation de rapprochement
génétique et les expertises balistiques, et ainsi
d'en solliciter la réalisation au président d'audience. Ce
travail d'analyse se justifie particulièrement dans les
procédures complexes et volumineuses, comprenant
de nombreuses investigations.
692. Compilation des antécédents judiciaires. - À
ce stade de la préparation, il convient également de
solliciter des parquets locaux, les décisions de condamnation
utiles des accusés, figurant ou non au casier judiciaire
national et européen. En effet, outre l'hypothèse
d'une condamnation non inscrite au casier judiciaire, la
90. Nous renvoyons sur ce point à la contribution de P. corteS et N. d'hervé,
« L'exploitation des dépositions des témoins et collaborateurs de justice
au stade de l'audience », infra, n° 945.
, et à la prévention

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