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être complétée par des lectures plus larges, le plus
souvent spécialisées, sur tel phénomène ou tel groupe
criminel et par un échange éventuel avec d'autres
magistrats ayant déjà eu à en connaître. Ainsi en va-t-il,
notamment, du jugement d'un membre appartenant à
un groupe criminel mafieux d'envergure nationale, d'expéditions
meurtrières entre bandes rivales, de guerres
de territoire pour le contrôle du trafic de stupéfiants ou
du proxénétisme, des nouvelles routes d'approvisionnement
en armes et en stupéfiants, de l'importation
de nouveaux produits stupéfiants de synthèse ou de
l'utilisation de moyens cryptés jusqu'ici méconnus. La
plus-value du parquet sera ainsi d'expliquer, à la cour
et aux jurés, ce contexte et de le documenter pour
faciliter la compréhension des faits et leur donner une
dimension plus large.
§ 4 * Le déroulement de l'audience
728. Propos liminaire. - Il n'est pas question ici de
balayer tous les enjeux et difficultés pouvant survenir
lors de l'audience97
. Seules quelques problématiques,
principalement organisationnelles, méritent les développements
suivants.
A. Le jugement de prévenus
et accusés étrangers
729. Mobilisation de plusieurs interprètes. - Si
l'une des parties au procès n'est pas francophone, il
est nécessaire, après s'être assuré que l'ordonnance
ou l'arrêt saisissant la juridiction de jugement a fait
l'objet d'une traduction, d'anticiper la mobilisation de
plusieurs interprètes. En effet, la durée des débats et
la survenance d'un aléa empêchant un interprète de
poursuivre sa mission, conduit à désigner deux interprètes
par personne afin de leur permettre de se relayer.
Du matériel dédié à cet exercice doit également être
disponible, notamment des casques et micros mobiles
permettant aux interprètes de bien entendre les propos
tenus et de pouvoir les traduire en bénéficiant d'une
certaine mobilité.
97. Sur ce point, nous renvoyons à la contribution de J.-B. Acchiardi et Y.
le BraS, « Le jugement d'un dossier de délinquance organisée », v. infra,
n° 741 et s.
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B. La communication avec les services
opérationnels
730. Partage d'informations en temps réel. - Le
bon déroulement de l'audience dépend de la ponctualité
des escortes et de l'absence d'incident entre les
établissements pénitentiaires et le box de la salle d'audience.
Les parquetiers d'audience doivent être informés
de tout évènement en marge du procès pouvant avoir
une incidence sur le déroulement de celui-ci. Ainsi est-il
primordial que des échanges réguliers aient lieu entre les
magistrats du parquet à l'audience, le chef de la sécurité
de la salle d'audience, le référent de l'ARPEJ et celui
de la DISP, afin de disposer d'une information en temps
réel, qui pourra être utilement communiquée au greffe,
au président d'audience et aux avocats le cas échéant.
731. Information descendante aux services pénitentiaires.
- À l'inverse, ces échanges privilégiés doivent
permettre aux magistrats de prévenir ces services du
retard pris dans l'audience, conduisant notamment à un
retour tardif prévisible en établissements pénitentiaires
en fin de journée. De même, les moyens conséquents
mobilisés par l'administration pénitentiaire et le ministère
de l'Intérieur justifient que ces services soient informés
de la modification du planning, notamment des jours et
heures d'audience, dès que ces modifications ont été
annoncées par le président aux parties.
C. La gestion des incidents
732. Incident commis en salle d'audience. - Les
incidents commis lors de l'audience relèvent de la compétence
du président d'audience en vertu de son pouvoir
de police. Les procureurs et avocats généraux doivent
veiller à ce que cet incident soit acté au procès-verbal
des débats sur instruction du président d'audience.
733. Commission d'un délit d'audience. - Si
l'incident est constitutif d'une infraction d'audience,
l'article 675 du Code de procédure pénale prévoit un
jugement d'office, ou sur réquisitions du ministère public,
par la juridiction saisie. Ainsi les articles 676 et 677 du
Code de procédure pénale prévoient que lorsqu'un individu
commet un délit lors d'une audience du tribunal
correctionnel ou de la cour d'assises, à l'exception du
délit d'outrage qui empêche la juridiction saisie de juger
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