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l'audiencement devant les chambres de jugement en
anticipant les difficultés liées à l'organisation de l'audience
de fond et en limitant ainsi les risques de renvois.
Outre les éventuelles prolongations de détentions provisoires,
il est recommandé de traiter contradictoirement
les éventuelles demandes des parties (communication
ou ouverture des scellés, citation de témoins, demandes
de copies). L'audience de mise en état ne doit pas se
transformer pour autant en une session de rattrapage
de l'instruction, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel purgeant les éventuels vices de l'instruction
(v. néanmoins les incidents, infra, n° 756 et s.). Il
est conseillé de joindre au fond tout incident pour éviter
le risque d'un appel avec requête en examen immédiat
(CPP, art. 507) qui pourrait entraîner un retard dilatoire
de l'instance. Enfin, il est conseillé de remettre aux
avocats un planning prévisionnel de l'audience : même
les cabinets d'avocats pénalistes les plus importants
doivent aussi faire face à des contraintes d'agenda
majeures. Il est en effet essentiel d'avoir à l'esprit qu'un
procès long, même à fort retentissement médiatique,
n'interrompt pas l'activité judiciaire des autres tribunaux
et cours traitant des mêmes contentieux. Savoir être
conciliant constitue le gage d'un débat serein.
751. Développement nécessaire des renvois
directs de l'instruction vers la chambre de jugement
(CPP, art. 179-2). - Cette prérogative procédurale permettant
le renvoi direct des procédures d'instruction
devant la juridiction de jugement avec notification de la
première audience au fond est rarement utilisée. Cette
disposition permet pourtant dans les procédures de
forte volumétrie d'éviter aux services de l'audiencement
d'avoir à reciter l'ensemble des parties. Ce dispositif
de circuit court, agrémenté au besoin d'une audience
de mise en état, permet de limiter considérablement le
risque de renvoi et instaure, selon les axes de politique
pénale de la chambre, un traitement accéléré de certains
contentieux jugés prioritaires.
752. Cas particulier des procédures médiatiques.
- Lorsque l'affaire complexe est également une
procédure médiatique, il est essentiel que le président
d'audience puisse déléguer la gestion de l'organisation
du procès à un tiers, souvent membre de la présidence
du tribunal ou de la cour. Un procès complexe réussi doit
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nécessairement être préparé en amont pour éviter aux
débats d'être pollués par des questions logistiques (dispositifs
techniques de visionnage, escortes, place réservée
à la défense, accréditation de la presse judiciaire,
accueil du public...). Si le tribunal ne dispose pas de
structure suffisante, il convient de saisir le plus en amont
possible la cellule « grands procès » de la DSJ qui pourra
apporter un soutien technique et/ou financier (location
de salle, de dispositif de retransmission...). S'agissant
des procès médiatiques, ces réunions doivent se tenir
indépendamment des éventuelles audiences de mise
en état tout en respectant le principe du contradictoire,
boussole du procès pénal.
§ 2 * L'appréhension d'un dossier complexe
753. « Time is the master ». - Les dossiers de
délinquance organisée complexes sont en général
chronophages, volumineux et âpres à appréhender. À la
différence du parquet et des conseils, le président d'audience
dispose, sauf exception notable sur un dossier
particulièrement signalé, d'un temps limité de préparation.
Il est donc nécessaire de comprendre sans délai
l'architecture globale du dossier. Pour cela, la lecture
initiale de l'ordonnance de renvoi, du réquisitoire définitif
et des éventuelles observations des conseils (ainsi que
des différents recours) permet de cerner rapidement les
contours du dossier et les principaux enjeux procéduraux
et probatoires.
Les contraintes professionnelles
et
le
rythme des
audiences des magistrats correctionnels imposent au
président de réaliser en même temps son travail de préparation
de l'audience et de pré-rédaction de la partie
« faits et procédure » du projet de jugement. Il est
vivement conseillé d'avoir achevé l'exposé des faits du
jugement avant l'ouverture des débats.
Durant la préparation, le président devra contrôler avant
toute étude au fond :
* Le périmètre de la saisine du tribunal ;
* La purge de toutes les qualifications visées dans le
réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs
(v. irrégularités de l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel) ;

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