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perquisitions domiciliaires - qui peuvent être réalisées de
nuit (CPP, art. 706-89 et s.) ou sans la présence du suspect
(CPP, art. 706-94) - d'écoutes (CPP, art. 706-95)
et d'accès aux correspondances électroniques stockées
accessibles au moyen d'un identifiant informatique (CPP,
art. 706-95-1 à 706-95-3).
Ces infractions permettent également que soient mises
en place, dans le cadre de l'enquête et non plus seulement
de l'instruction, des opérations de sonorisation
ou fixation d'images dans certains lieux ou véhicules ou
des opérations de captation de données, l'introduction
secrète dans un lieu privé ou un véhicule pouvant être
autorisée à ces fins (CPP, art. 706-95-11 à 706-102-5).
Par ailleurs, sans préjudice des saisies spéciales, des
mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le
juge des libertés et de la détention sur requête du parquet
dans le cadre d'une information judiciaire aux fins
de garantir le paiement des amendes ainsi que l'indemnisation
des victimes (CPP, art. 706-103).
Enfin, les infractions relevant de la délinquance et de la
criminalité organisées permettent une durée maximale
de cinq années de l'enquête préliminaire (CPP, art. 75-3)
ainsi qu'un délai allongé de comparution en appel de 18
mois maximum (CPP, art. 509-1).
782. Un cadre juridique constitutionnellement
validé. - Le régime dérogatoire des infractions relevant
de la criminalité organisée a été en grande partie
approuvé par le Conseil constitutionnel, qui a retenu
qu'« il incombe au législateur d'assurer la conciliation
entre, d'une part, la prévention des atteintes à
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions,
toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et
de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement
garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté
d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile privé, le secret
des correspondances et le respect de la vie privée,
protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de
1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de
la Constitution place sous la surveillance de l'autorité
judiciaire »133
.
133. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC.
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À cet égard, les Sages ont précisé que « le législateur
tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de
fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale.
S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose
notamment pour éviter une rigueur non nécessaire
lors de la recherche des auteurs d'infractions »134
.
Dès lors, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation
spéciales en vue de constater des crimes et
délits d'une gravité et d'une complexité particulières,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, c'est sous réserve que :
* Ces mesures soient conduites dans le respect des
prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle ;
* Que les restrictions qu'elles apportent aux droits
constitutionnellement garantis soient nécessaires à la
manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité
et à la complexité des infractions commises et n'introduisent
pas de discriminations injustifiées135
.
783. Contrôle par la Cour de cassation du recours
à la procédure dérogatoire. - Dans un arrêt relatif à une
perquisition menée dans le cadre dérogatoire de la criminalité
organisée, la Cour de cassation a eu l'occasion
de préciser que les dispositions qui dérogent au principe
énoncé à l'article 57 du Code de procédure pénale et qui
s'appliquent aux infractions visées à l'article 706-73 du
même Code doivent faire l'objet d'un écrit motivé indiquant
les circonstances de nature à justifier le recours
à ces modalités dérogatoires136
.
784. Prohibition du détournement de procédure.
- La chambre criminelle a jugé, dans une affaire où
des sonorisations relevant du régime dérogatoire avaient
été employées, au visa des articles 706-96 et 706-96-1
du Code de procédure pénale :
« qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'une
mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être
autorisée si les nécessités de l'enquête relative à une
infraction prévue par les articles 706-73 ou 706-73-1
du Code de procédure pénale l'exigent et hors le cas
134. Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC.
135. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC.
136. Cass. crim., 7 juin 2023, n° 22-84442.

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