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B. La qualification pénale des faits
prétendument commis en bande organisée
1. Le choix de la qualification par le parquet
788. Qualification ab initio : un cadre juridique
imposé sans contestation possible. - Le choix de la
qualification par le parquet, qui détermine le cadre juridique
de l'enquête, est un choix procédural qui ne peut
utilement à ce jour être contesté sauf à démontrer un
détournement de procédure ce qui est extrêmement rare
alors qu'un très grand nombre d'enquêtes ou d'informations
ouvertes avec la circonstance aggravante de bande
organisée ayant pour effet de criminaliser certaines qualifications
sont finalement correctionnalisées. Ce pouvoir
exorbitant sans contrôle est critiquable.
789. Ajout de la circonstance aggravante de
bande organisée sans notification de celle-ci au
cours de la garde à vue. - Le choix de retenir la circonstance
aggravante de bande organisée peut intervenir
au cours de la mesure de garde à vue et en permettre
la prolongation au-delà de 48 heures, sans qu'il n'ait été
procédé à la notification de cette circonstance aggravante.
La Cour de cassation en valide le principe au
motif que « les demandeurs ont nécessairement reçu
cette information lorsqu'ils ont été présentés au juge des
libertés et de la détention qui a autorisé la prolongation
de leur garde à vue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs,
et dès lors qu'il résulte de la procédure, qu'avant d'être
déférés devant le juge des libertés et de la détention et
d'être entendus par ce magistrat, les intéressés se sont
entretenus avec leurs avocats qui ont été informés de
la nature de l'infraction et n'ont pas formulé d'observations,
l'arrêt n'encourt pas la censure »142
.
790. Qualification des faits imposée au moment
de l'ouverture de l'information judiciaire. - La mention
d'une circonstance aggravante dans le réquisitoire
introductif n'est pas contestable. En effet, le
seul fait pour le réquisitoire introductif d'être établi et
signé par un magistrat compétent suffit à en assurer
la régularité143
.
142. Cass. crim., 7 juin 2006, n° 06-82405.
143. Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 10-84362.
258
EN PRATIQUE
Discuter le choix de la qualification retenue au
stade de l'enquête et de l'ouverture de l'information
judiciaire ne peut constituer un axe
de défense, en l'absence de toute marge de
manœuvre réelle à ce stade. Pour rappel, il sera
toutefois possible de contester a posteriori, par
le biais d'une requête en annulation, la qualification
retenue s'il apparaît qu'elle constituait en
réalité un détournement de procédure (v. supra,
n° 784).
2. La qualification par le juge d'instruction
791. Une contestation limitée. - Le défaut d'indices
graves ou concordants relatif à la circonstance aggravante
de bande organisée peut être allégué au stade de
l'information judiciaire mais :
« En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction,
qui n'avait pas à suivre la personne mise en
examen dans le détail de son argumentation relative à la
pertinence d'un indice particulier, ni n'avait, à ce stade,
à caractériser au-delà de sa vraisemblance la circonstance
aggravante de bande organisée, n'a méconnu ni
les textes visés au moyen, ni les principes ci-dessus
énoncés »144
.
792. Possibilité de contester le dessaisissement
fondé sur la criminalité organisée d'un juge d'instruction.
- Si, en application de l'article 84 du Code de
procédure pénale, le dessaisissement est une mesure
d'administration judiciaire, tel n'est pas le cas de l'ordonnance
de dessaisissement rendue par le juge d'instruction
sur le fondement de l'article 706-77 du Code de
procédure pénale. Cette ordonnance peut être déférée,
à la requête du ministère public ou des parties, à la
chambre de l'instruction ou à la chambre criminelle de
la Cour de cassation. Aucune autre voie de recours n'est
envisageable, de sorte qu'il n'est pas possible de se
pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction
statuant en cette matière145
.
144. Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86339.
145. Cass. crim., 19 janv. 2005, n° 05-80112.
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