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Plus précisément s'agissant de la procédure pénale, la
portée du principe du contradictoire en la matière a été
précisée par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que :
« Le principe du contradictoire et le respect des droits
de la défense impliquent en particulier qu'une personne
mise en cause devant une juridiction répressive ait été
mise en mesure, par elle-même ou par son avocat,
de contester les conditions dans lesquelles ont été
recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise
en cause »168
.
EN PRATIQUE
En matière de criminalité organisée, alors que le
panel des investigations et des techniques d'enquête
est considérablement élargi, la problématique
d'accès aux éléments de preuve collectés
revêt une importance particulière.
810. Inégalité des armes quant aux éléments
de preuve. - Les dossiers de criminalité organisée
font l'objet de nombreux versements de pièces issues
d'autres dossiers d'instruction, parfois ouverts au sein
de la même juridiction interrégionale spécialisée. Ces
pièces sont souvent des données de téléphonie ou des
données DATA, issues de l'utilisation de techniques
spéciales d'enquête. Le choix des pièces versées dans
un dossier d'instruction est à la discrétion du magistrat
instructeur et du parquet. Pour autant, il existe une
inégalité de fait entre les données auxquelles a accès
la personne mise en cause dans un dossier et celles
auxquelles a accès le procureur de la République qui,
en tant qu'autorité de poursuite, bénéficie d'un accès
intégral à l'ensemble des éléments de preuve recueillis
dans différents dossiers dont n'a pas forcément connaissance
la personne mise en cause.
EN PRATIQUE
Il reviendra à l'avocat de solliciter, par le biais
de demandes d'actes, que soient versées à la
procédure concernant son client l'ensemble des
données recueillies à son encontre, y compris
168. Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC.
264
dans le cadre d'autres procédures, afin d'en
connaître la teneur et la régularité de leur recueil.
Demeure une limite insurmontable à ce droit
constituée par la liberté du magistrat instructeur
de verser ou non les pièces demandées,
ce dernier étant seul juge de leur « utilité à la
manifestation de la vérité ».
811. Une problématique actuelle : la conservation
des données et l'accès à celles-ci. - En matière
de délinquance et de criminalité organisée, il est systématiquement
fait recours aux différentes investigations
relatives à la téléphonie et aux fadettes.
Selon la jurisprudence européenne désormais établie
en la matière, les États membres de l'Union
européenne ne peuvent imposer aux opérateurs de
communications électroniques, fournisseurs d'accès
internet et hébergeurs, une conservation généralisée
et indifférenciée de l'ensemble des données de trafic
et de localisation.
Cette conservation peut toutefois avoir lieu, sous certaines
conditions, en cas de menace grave et actuelle
pour la sécurité nationale.
Aux fins d'élucider une infraction relevant de la criminalité
grave, il peut être imposé aux opérateurs et fournisseurs
de procéder à la conservation « rapide » des
données de trafic et de localisation, qui sont accessibles
sur les « fadettes ». Cette requête doit, en tout état de
cause, être autorisée par une juridiction ou une entité
administrative indépendante.
Se conformant à cette jurisprudence, la chambre criminelle
a jugé par plusieurs arrêts de principe rendus
le 12 juillet 2022, qu'il appartient à la juridiction saisie
d'un moyen de nullité critiquant la régularité des réquisitions
des enquêteurs aux fins de conservation rapide
des données de vérifier :
* Que le critère de la « criminalité grave » est rempli ;
* Que cette conservation rapide et l'accès à ces données
respectent les limites du strict nécessaire.
812. Critère de la criminalité grave. - Au sujet
de ce critère, qui permet à titre dérogatoire que soient
conservées des données de manière généralisée et

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