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Section 1 * Le traitement judiciaire
du renseignement
§ 1 * Les définitions prérequises au traitement
du renseignement judiciaire
817. Renseignement judiciaire et analyse criminelle.
- Le renseignement judiciaire peut trouver une
définition juridique, reprise en jurisprudence et dans les
procédures, dans la dénomination des « procès-verbaux
de renseignement judiciaire » (infra, n° 830). Mais il ne
faut pas confondre le renseignement judiciaire et l'analyse
criminelle, souvent définie comme l'exploitation d'informations
pertinentes tirées de procédures judiciaires.
818. Renseignement judiciaire et renseignement
administratif. - Le renseignement n'est pas, a priori,
administratif ou judiciaire, selon qu'il est recueilli par un
service d'enquête ou par un service de renseignement.
C'est plutôt l'usage qui en est fait qui permet de le catégoriser
: un même renseignement peut ainsi être utilisé à
des fins d'entrave judiciaire, mais peut également éclairer
une autorité administrative.
819. Définition positive du renseignement judiciaire.
- Dans ce chapitre, le renseignement judiciaire
doit être entendu comme l'ensemble des actes de collecte,
d'analyse et d'exploitation du renseignement,
visant :
* Soit à faciliter l'ouverture d'une enquête judiciaire ;
* Soit à éclairer l'action des enquêteurs, si le renseignement
concerne des faits ou des individus faisant déjà
l'objet d'une enquête judiciaire.
Ces actes de renseignement sont conduits dans un
cadre normatif distinct du Code pénal et du Code de
procédure pénale. Pour autant, ils s'inscrivent d'emblée
dans une logique d'exploitation judiciaire ultérieure : à
ce titre, ils respectent certains principes d'administration
de la preuve, tels que l'absence de provocation à la
commission de l'infraction (infra, n° 836).
Si le renseignement judiciaire trouve souvent son origine
dans le traitement d'une source humaine (phase de
collecte), ce renseignement initial est ensuite confirmé
par des recherches documentaires et des surveillances
268
techniques ou physiques (phase d'analyse). Vient
ensuite le moment de son exploitation.
§ 2 * La collecte du renseignement à vocation
judiciaire
A. Genèse et pratique de la gestion
des sources humaines de renseignement
et enquête judiciaire
820. 1811, début de l'histoire moderne du renseignement
judiciaire. - Cette année-là, Jean Henry,
chef de la 2° division de la Préfecture de police de Paris,
recrute Eugène-François Vidocq à qui il confie la direction
de la brigade de sûreté. De polémiques en résultats,
de barèmes de rémunération en démissions, tous les
enjeux actuels du traitement judiciaire de l'informateur
sont déjà réunis1
.
821. Le bon renseignement judiciaire. - Si des
progrès considérables de traitement ont été faits, les
mêmes ressorts de difficultés persistent. Ils peuvent
incomber aussi bien à l'enquêteur qu'au magistrat.
Le travail isolé d'un enquêteur, pour traiter un informateur
à l'insu de sa hiérarchie ou de l'autorité judiciaire saisie
et/ou sans référencement de l'informateur, doit être
proscrit. Découvrir ce procédé doit conduire le directeur
de l'enquête à faire cesser celle-ci sur-le-champ.
À l'inverse, le magistrat doit se positionner justement,
respectant la place de l'agent traitant et du chef de
service d'une part, et imposant d'autre part sa connaissance
suffisamment éclairée de la procédure pour pouvoir
assurer sa bonne conduite. Ainsi, le magistrat ne
peut prétendre tout savoir, mais il doit s'interdire de se
considérer comme extérieur à l'enquête. Il doit s'assurer
du caractère impartial de l'enquête, tout en anticipant
les questions légitimes qui interviendront dans la phase
contradictoire de la procédure pénale, de l'instruction
préparatoire jusqu'au procès.
Un dialogue doit donc pouvoir s'établir assez tôt entre
les agents traitants, les enquêteurs et le magistrat
1. V. B. FuliGni (dir.), Dans les archives secrètes de la police. Quatre siècles
d'Histoire, de crimes et de faits divers, Gallimard, coll. « Folio », 2011.

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