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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
susceptible de diriger ultérieurement l'enquête judiciaire.
Ce dialogue doit notamment permettre de clarifier trois
points essentiels :
* La fiabilité de la source (depuis quand la source estelle
enregistrée ?) ;
* La motivation de la source humaine (appât du gain,
vengeance, etc.) ;
* Le niveau d'implication (un informateur ne peut être
coauteur de l'infraction qu'il dénonce).
AVERTISSEMENT
Le mauvais choix de l'informateur est une source de contestation
des renseignements qu'il est susceptible de produire. Trop
important par rapport à ceux qu'il dénonce dans l'organisation
criminelle, l'informateur attirera les critiques d'une provocation à
la commission de l'infraction. Trop proche de ceux qu'il dénonce
dans l'organisation criminelle, il disposera d'informations qui, s'il les
communique, permettront son identification et sa mise en danger.
Trop impliqué dans l'organisation criminelle, il devra être considéré
comme coauteur ou complice. Trop spontané dans sa démarche
auprès de l'agent traitant, il sera considéré comme non fiable.
Dès lors que l'enquête judiciaire est en cours, tout ce qui est vu
par les enquêteurs doit être écrit, tout ce qui est écouté doit être
transcrit : on ne saurait demander aux enquêteurs de dissimuler
des éléments de l'enquête, au motif que la source humaine apparaît,
par exemple, au contact des mis en cause.
Le dissimuler, ce serait non seulement mettre l'enquête en péril,
mais également éveiller éventuellement les suspicions des mis en
cause. Il appartient aux agents traitants de la source d'anticiper
ce type de difficultés.
B. La normalisation de la gestion
des sources humaines de renseignement
822. Parachèvement de la professionnalisation du
traitement du renseignement judiciaire. - Intervenu
avec la loi Perben II du 9 mars 2004, ce parachèvement
est symbolisé par la création du SIAT (Service
Interministériel d'Assistance Technique) au sein duquel
se trouve le Bureau Central des Sources. Cette entité
recense les informateurs de la police nationale. Elle
connaît son pendant au sein du service des Douanes
(Bureau dédié à la gestion des aviseurs) et au sein de la
Gendarmerie Nationale (Pôle des techniques spéciales
d'enquête au sein de la sous-direction de la police
judiciaire).
Au moment de la rédaction de la loi du 9 mars 2004, il
a été choisi de ne pas définir de statut de l'informateur.
Il est pourtant présent « en creux », tant par les dispositions
qui régissent l'action de ceux qui le traitent que
par des dispositions indemnitaires. Les détails dans le
traitement des agents sont renvoyés à des règles de
services.
Ainsi, l'article R. 434-22 du Code de la sécurité intérieure
dispose que « à l'occasion de la recherche des
renseignements nécessaires à ses missions, le policier
ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs.
Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution
du service définies en la matière pour chacune des
deux forces ».
823. Rétribution des informateurs. - Encadrée
par l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
la question de la rétribution des informateurs est ainsi
tranchée :
« Les services de police et de gendarmerie ainsi que les
agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes
judiciaires en application de l'article 28-1 du Code de
procédure pénale peuvent rétribuer toute personne
étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni
des renseignements ayant amené directement soit la
découverte de crimes ou de délits, soit l'identification
des auteurs de crimes ou de délits. Les modalités de
la rétribution de ces personnes sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre de
l'Intérieur et du ministre des Finances ».
L'article 1 de l'arrêté du 20 janvier 2006, pris pour l'application
de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation, dispose quant
à lui que :
« Le montant de la rétribution susceptible d'être versée
au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995
susvisée est fixé par le directeur général de la police ou
de la gendarmerie nationales ou par le directeur général
des douanes et droits indirects, sur proposition du
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