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chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire
ou de l'agent des douanes habilité à effectuer des
enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 du
Code de procédure pénale, chargé de l'enquête / Le service
ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu
de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute
pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur ».
L'article 2 dudit arrêté, quant à lui, précise que « la rétribution
de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire
et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Son versement
fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le
bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé
par le service ou l'unité d'enquête ».
EN PRATIQUE
À titre d'exemple, il convient de noter que la
police nationale a diffusé une charte du traitement
des informateurs en matière de police
judiciaire qui « détermine les prescriptions applicables
en matière de gestion des informateurs
au sein de la police nationale. Ces prescriptions,
ainsi que celles contenues dans la doctrine de
gestion et le manuel des bonnes pratiques diffusés
par l'instruction du directeur général de la
police nationale du 13 mars 2008, s'imposent
aux agents concernés par la gestion d'un informateur
dans le domaine de la police judiciaire.
Elles sont rappelées par le chef hiérarchique lors
de chaque enregistrement de source ».
Une circulaire et un guide des bonnes pratiques
existent de la même manière, pour la gendarmerie
nationale et sont classifiés.
824. La pratique dangereuse des demandes d'indulgence.
- Il convient d'avoir présent à l'esprit que
l'audience est un temps consacré parfois exclusivement
par certains prévenus à l'identification de la source qui
les a dénoncés. À ce titre, le travail de l'enquêteur et du
magistrat dirigeant l'enquête est de faire en sorte que
ces actions soient vaines. Si tel n'est pas le cas, c'est
que la gestion de la source, à l'instar de la direction de
l'enquête, a failli. En toute hypothèse, nous ne pouvons
qu'émettre les plus grandes réserves quant à la
démarche - heureusement en voie de disparition - des
demandes d'indulgence à l'audience qui viendraient
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« rattraper » une gestion défaillante de la source. Il s'agit
d'une pratique consistant pour l'enquêteur, hors tout
cadre procédural, à solliciter du magistrat du parquet
une clémence particulière au bénéfice d'une source qui
figurerait parmi les prévenus. Entraînant une potentielle
incohérence dans l'appréhension du dossier par le
parquetier, cette démarche peut affaiblir l'accusation.
Surtout, il nous paraît primordial de ne pas y associer
les magistrats du Siège. En effet, trop de vérifications
préalables (inscription au BCS, effectivité des actions
de renseignement de la source) doivent demeurer à la
main du parquet, tant elles sont étrangères à l'office
du juge du Siège. De plus, outre l'interférence opérée
sur l'action de juger qui doit pourtant être mue par les
seuls éléments du dossier, il convient de se garder d'une
atteinte à l'égalité des armes entre parties... pour ne pas
ouvrir une possibilité de « conversations avec le juge »
en dehors du procès, que ce soit de la part des parquetiers
ou des avocats de la défense. Ces demandes
d'indulgence pourraient alors être plus justement - et
plus conformément au texte des articles 707 et 707-1
du Code de procédure pénale - examinées au stade de
l'exécution de la peine2
.
Article 707 du Code de procédure pénale
« I.- Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires,
les peines prononcées par les juridictions pénales
sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution
de façon effective et dans les meilleurs délais.
II.- Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives
de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion
de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en
personne responsable, respectueuse des règles et des
intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles
infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de
la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de
la situation matérielle, familiale et sociale de la personne
condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III.- Toute personne condamnée incarcérée en exécution
d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois
que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté
2. Et non pas au stade de l'application des peines qui, impliquant un juge de
l'application des peines privé de vision d'ensemble et de relations habituelles
avec les services enquêteurs, se trouverait dans la même situation
décrite plus haut concernant les juges du siège correctionnel.

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