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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
834. Extension des définitions du procès-verbal
de renseignement judiciaire aux informations issues
de renseignements administratifs. - La Cour de cassation
rappelle que si « le recueil de renseignement ne
peut être mis en œuvre pour constater des infractions
à la loi pénale, les informations émanant des services
de renseignement, régulièrement versées dans une procédure
judiciaire et soumises au débat contradictoire,
peuvent être prises en compte en ce qu'elles ont guidé
les investigations »8
.
835. Exclusion du régime de protection des
témoins. - « [...] Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer,
pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les
dispositions du livre IV du Code de procédure pénale
relatives à la protection des témoins »9
.
B. L'encadrement renforcé par la jurisprudence
du traitement judiciaire du renseignement :
le principe de loyauté de l'enquête
836. Érection jurisprudentielle du principe général
de loyauté de l'enquête. - Absent tant de la Convention
EDH que de l'article préliminaire du CPP alors qu'il définit
les principes directeurs du procès pénal, le principe
de loyauté, qui ne s'applique pas aux personnes privées,
est une avancée notable portée par des arrêts de la
chambre criminelle en qualité de corollaire des principes
d'équité et du procès équitable.
837. Provocation à la commission de l'infraction et
provocation à la constatation de l'infraction. - Sous
réserve de la procédure d'infiltration prévue par la loi du
9 mars 2004 et dès lors que l'intervention de la police
judiciaire ne constitue pas une incitation à commettre
une infraction, la Cour de cassation a toujours considéré
que le principe de la loyauté des preuves s'opposait à
ce qu'un agent de l'autorité publique provoque directement
ou par l'intermédiaire d'un tiers, la commission
d'une infraction.
Ainsi, « porte atteinte au principe de loyauté des preuves
et au droit à un procès équitable, la provocation à la
commission d'une infraction par un agent de l'autorité
8. Cass. crim., 19 mai 2021, n° 21-80849.
9. Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 03-82119, Bull. crim. n° 133.
publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant
d'en soupçonner l'existence. La déloyauté d'un tel procédé
rend irrecevables en justice les éléments de preuve
ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait
permis la découverte d'autres infractions déjà commises
ou en cours de commission »10
.
838. Nécessité de la préexistence de l'infraction.
- Ainsi, ne constituent pas des atteintes au principe
de loyauté de la preuve l'intervention des gendarmes qui
a eu pour seul effet de permettre la constatation d'un
délit de trafic d'influence dont ils n'ont pas déterminé la
commission11
ou une opération policière qui a lieu dans
un contexte préexistant de trafic de stupéfiants, qu'elle
a pour objet de constater, et qui ne détermine en rien
les agissements délictueux, déjà commis et en train de
se commettre, de l'un des participants interpellé dans
le cadre de cette enquête12
.
839. Principe de loyauté de l'enquête appliqué
à l'informateur. - La conclusion de cette tendance
jurisprudentielle a trouvé une illustration aux termes de
laquelle il convient d'exiger de l'aviseur qu'il n'agisse
pas positivement dans la commission de l'infraction, que
celle-ci soit déjà en cours de commission au moment de
l'intervention des enquêteurs, que cette commission ne
soit pas exclusivement dépendante de l'intervention de
l'aviseur et que les malfaiteurs aient agi de leur fait sans
dépendance de l'intervention des enquêteurs13
.
« Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle
constatait l'existence d'un réseau organisé et structuré
dont les membres se livraient à un trafic croisé de stupéfiants
portant sur de la résine de cannabis et de la
cocaïne, opéraient en métropole, en Martinique, mais
également sur le territoire de l'État de Sainte-Lucie
où la cocaïne était acquise, étaient répartis en plusieurs
équipes distinctes utilisant le transport par voie
aérienne, usaient de nombreuses lignes téléphoniques,
tous éléments dont il se déduisait qu'un tel trafic et une
association de malfaiteurs en vue de l'animer auraient
nécessairement préexisté à l'intervention des deux
10. Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81045.
11. Cass. crim., 16 janv. 2008, n° 07-87633.
12. Cass. crim., 8 juin 2005, n° 05-82012.
13. Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 15-84458.
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