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847. Services destinataires du renseignement
judiciaire. - Concernant les services de renseignement
destinataires, c'est cette fois-ci une liste élargie qui peut
être cause de difficultés. En effet, en renvoyant non seulement
à l'article L. 811-2 mais également à l'article
L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure, le panel des
services de renseignement susceptibles d'être destinataires
est très important puisqu'il s'étend au premier et
au second cercles de renseignement.
Cette ouverture est d'autant plus large et mérite la plus
grande attention que, contrairement à l'article 706-25-2
du Code de procédure pénale, l'article 706-105-1 n'interdit
aucune transmission des informations recueillies
à un service n'appartenant pas à la communauté du
renseignement. Aussi, il serait judicieux, par référence
aux « missions » desdits services, telles qu'expressément
visées par l'article 706-105-1 du Code de procédure
pénale, d'exiger des services de renseignement du
second cercle - à l'exception des services centraux - une
motivation cumulative du service demandeur sur :
* La cohérence entre ses missions et l'information
demandée ;
* L'intérêt de l'information demandée pour ses missions
exclusives de celles des services de renseignement du
premier cercle et de celles des offices centraux.
La volumétrie des affaires concernées semble ainsi bien
supérieure à celles relevant de la cyberdélinquance.
AVERTISSEMENT
Les écueils sont alors multiples entre restriction exagérée et maîtrise
incontrôlée des transmissions de renseignements judiciaires. Les
conditions de la création de la JUNALCO invitent à la plus grande
rigueur dans la gestion des informations et dans les relations interinstitutionnelles
qui découleront de la mise en œuvre de ce texte.
La JUNALCO doit pouvoir s'assurer que les informations transmises
aux services de renseignement ne viennent pas, à terme,
interférer avec une autre procédure judiciaire en cours qui pourrait
d'ailleurs ne pas être suivie sous sa juridiction mais sous celle d'un
ressort local ou d'une JIRS.
Un mécanisme de suivi d'information au long cours, à l'instigation
du service de renseignement et à destination de la JUNALCO doit
être réfléchi.
848. Modalités préconisées de suivi des transmissions
de renseignements. - Dans l'attente de textes
détaillant les modalités effectives de mise en œuvre du
dispositif, un mécanisme de retour d'information comme
il est prévu par l'article 40-2 du Code de procédure
pénale qui dispose que « le procureur de la République
avise [...] les autorités mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de
leur plainte ou de leur signalement » devrait pouvoir être
mis en place.
Ce dispositif permettrait alors de conforter la JUNALCO
dans son rôle « centralisateur » d'informations relatives
à des investigations en matière de lutte contre la délinquance
et la criminalité organisée.
EN PRATIQUE
En toute hypothèse, pour la mise en œuvre
de ce dispositif, il apparaît opportun de
reprendre les procédures issues de l'application
de l'article 706-25-2 du Code
de procédure pénale. Aussi, dans un souci
d'efficacité, de lisibilité et de facilité de mise en
œuvre du futur dispositif issu de l'article 706105-1
du Code de procédure pénale, et alors
que les textes d'application ne sont pas encore
produits, il conviendrait de reprendre les mêmes
préconisations que celles utilisées par le PNAT.
Ainsi, sont imposés une demande écrite de
communication des renseignements judiciaires
identifiés et un régime de conservation des
documents selon le même procédé que celui
instauré par les dispositions relatives à la gestion
des témoins sous X.
En effet, en cette matière, c'est l'article 706-58
du Code de procédure pénale qui prévoit la
tenue « d'un dossier distinct du dossier de la
procédure » ainsi que celle d'un « registre coté
et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal
judiciaire ». Il apparaît de bonne administration
de reprendre ce dispositif pour la consignation
des demandes d'informations, des avis et autorisations
données ainsi que des informations
elles-mêmes échangées, en reprenant le dispositif
mis en place par les articles R. 53-27 et
R. 53-28 du Code de procédure pénale.
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