Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 277
LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Section 2 * La protection des témoins
et collaborateurs de justice
§ 1 * Témoins, témoins anonymes,
témoins protégés
A. Le régime général du témoignage
849. Une définition négative. - Les témoins sont
définis comme les « personnes contre lesquelles il
n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles
ont commis ou tenté de commettre une infraction »14
.
Cette condition de non-imputabilité d'une infraction
est fondamentale dans la mesure où elle déclenche
une obligation, celle de dire la vérité, et un corollaire,
la possibilité d'être poursuivi pour faux témoignage, qui
ne sauraient exister pour une personne suspecte, qui
bénéficie du droit essentiel de ne pas s'auto-incriminer,
donc de se taire ou de ne pas dire la vérité.
850. Un régime contraignant. - Il n'existe théoriquement
aucune latitude pour le témoin de se soustraire
à l'obligation de témoigner. Ainsi, le témoin peut être
convoqué sans forme15
convoqué et doit prêter serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité16
, est tenu de comparaître s'il est
. La coercition est présente à tous les
stades de ce régime : le témoin peut être contraint de
comparaître s'il ne défère pas à une convocation17
, et
poursuivi pour refus de comparaître, de prêter serment
ou de faire sa déposition18
s'il apparaît qu'il n'a pas dit la vérité19
, voire pour faux témoignage
.
851. Protection de l'intégrité du témoignage :
deux incriminations traditionnelles. - Deux délits ont
pour objet de protéger les déclarations des témoins
contre des interventions extérieures. D'abord, la subornation
de témoin, prévue et réprimée par l'article 434-15
14. CPP, art. 62.
15. CPP, art. 101.
16. CPP, art. 103.
17. CPP, art. 101, 109 et 110.
18. CPP, art. 434-15-1 (devant le juge d'instruction), art. 326 (devant la cour
d'assises), art. 437, art. 438 (devant le tribunal correctionnel), art. 536
(devant le tribunal de police).
19. C. pén., art. 434-13.
du Code pénal, qui punit de 3 ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende « le fait d'user de promesses,
offres, présents, pressions, menaces, voies de
fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure
ou en vue d'une demande ou défense en justice afin
de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère,
soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation ». Ensuite, pratiquement
tombée en désuétude, « la publication, avant
l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de
commentaires tendant à exercer des pressions en vue
d'influencer les déclarations des témoins ou la décision
des juridictions d'instruction ou de jugement »,
punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende par l'article 434-16 du Code de procédure
pénale. Il est toutefois apparu évident que ces incriminations,
d'ailleurs peu usitées, n'étaient pas suffisantes
pour convaincre les témoins d'exercer sereinement leur
office, et qu'il convenait d'agir a priori, c'est-à-dire en
élaborant un régime préalable visant à limiter le danger
encouru par les personnes appelées à livrer leur
témoignage.
852. Protection des témoins : une prise de
conscience tardive, une évolution rapide. - Ce sont,
historiquement, les témoins qui ont les premiers fait l'objet
d'un régime juridique destiné à assurer leur protection
: la loi du 24 janvier 1995 a permis aux témoins, sous
certaines conditions, de ne pas déclarer leur adresse,
celle du 15 novembre 2001 a créé le témoignage anonyme
; enfin, la loi du 3 juin 2016 a instauré un régime
de protection spécifique aux témoins.
EN PRATIQUE
Trame de réquisition aux fins de comparution
forcée d'un témoin par un juge d'instruction
Nous, XXX, juge d'instruction au tribunal judiciaire
de XXX ;
Vu les articles 109 et 110 du Code de procédure
pénale ;
Vu le procès-verbal du XXX manifestant le refus
de témoigner de Monsieur XXX, domicilié à
XXX ;
Vu l'ordonnance de soit-communiqué à Monsieur
le procureur de la République en date du XXX ;
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