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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Dès lors, le délai de dix jours prévu à l'article 706-60 du CPP, qui
doit s'entendre comme nécessitant une telle notification, n'a pas
commencé à courir. M. X... est donc recevable en son recours »25
.
Il se déduit de ces décisions qu'il revient au juge d'instruction qui
met en examen une personne dans le cadre d'une procédure comportant
un témoignage anonyme de notifier spécifiquement à cette
personne et à son avocat l'audition du témoin anonyme, afin de
faire courir le délai de recours.
D. Un aménagement de deuxième niveau
dégradé : la confidentialité de l'identité
d'un témoin
866. Un apport de la loi du 3 juin 2016, codifié à
l'article 706-62-1 du Code de procédure pénale. - La
loi du 3 juin 2016 est venue répondre à la situation dans
laquelle un témoin, entendu de façon classique au cours
d'une enquête, pourrait se retrouver en danger du fait
de la publicité donnée à son identité. Dans cette hypothèse,
son identité voire son adresse figurent déjà dans
la procédure et demeurent donc accessibles aux parties.
L'intérêt de cette disposition consiste à ce que ces informations
demeurent, au moins en théorie, circonscrites
aux personnes ayant accès la procédure. Elle permet
d'évider leur diffusion publique.
867. Procédure. - Les conditions sont les mêmes
que pour le témoignage anonyme. La décision de confidentialité
est donc une décision prise a posteriori. Elle
peut être prise par le juge d'instruction ou par la juridiction
de jugement statuant en chambre du conseil,
agissant d'office ou à la demande des parties ou du
procureur de la République. La décision est notifiée aux
parties et n'est pas susceptible de recours. Elle implique
que le témoin ne pourra être désigné, pour la suite de la
procédure, tant dans sa phase écrite qu'orale, que par
un numéro qui figurera dans la décision de confidentialité.
Elle n'est pas susceptible de recours.
868. Protection pénale de la divulgation. - Comme
dans les situations précédentes, la divulgation de l'identité
confidentielle d'un témoin est punie de 5 ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende26
.
25. CA Paris, ch. de l'instruction, 1er
26. CPP, art. 706-62-1, al. 5.
mars 2022.
869. Un dispositif récent et restreint. - La protection
des témoins répond aux mêmes conditions de
danger que le témoignage anonyme et peut d'ailleurs
se cumuler avec lui. Elle ne peut toutefois intervenir
que dans le cadre des infractions relevant de la criminalité
organisée (CPP, art. 706-73 et 706-73-1) ainsi
que des crimes contre l'humanité et délits et crimes de
guerre. Si la protection des témoins obéit à peu près
au même régime que celui de protection des repentis
(infra, n° 890), elle n'a été instaurée que récemment dans
notre ordre juridique, par la loi du 3 juin 2016, modifiée
par l'ordonnance du 18 septembre 2019, qui ont créé un
nouvel article 706-62-2 du Code de procédure pénale.
Le décret du 17 mars 2014 concernant les repentis a été
modifié le 5 décembre 2016 pour s'appliquer également
aux témoins protégés.
870. Une latitude plus restreinte que pour les
repentis. - Contrairement aux repentis (infra, n° 901),
les témoins protégés ne peuvent assez logiquement pas
bénéficier de mesures de réinsertion : seules leur sont
applicables les mesures de protection ainsi que, sous
certaines conditions, l'autorisation de faire usage d'une
identité d'emprunt.
§ 2 * L'élaboration progressive d'un statut
pour les repentis
871. Alors que plusieurs pays européens ont
commencé très tôt à se doter d'un régime juridique
spécifique pour les repentis (à la fin des années soixantedix
pour l'Italie, en 1989 pour l'Allemagne, en 1997 pour
l'Autriche), il faudra, en France, attendre la loi du 9 mars
2004 pour que soit introduit dans le Code pénal et le Code
de procédure pénale un dispositif global et cohérent. En
outre, les principales mesures de ce dispositif devront
attendre dix ans pour pouvoir être mises en œuvre, en
l'occurrence par la parution du décret du 17 mars 2014.
A. Avant la loi du 9 mars 2004
872. Des dispositions éparses d'exemption et de
réduction de peine. - Différentes dispositions existaient
281
E. Un aménagement de troisième niveau :
le témoin protégé

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