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protection et de réinsertion, voire à faire usage d'une
identité d'emprunt29
. Les mesures de protection et de
réinsertion sont définies par une institution créée pour
l'occasion : la Commission nationale de protection et de
réinsertion (CNPR) (infra, n° 890).
883. Une identité d'emprunt pénalement protégée.
- L'article 706-63-1 crée une infraction relative au
nom d'emprunt du collaborateur de justice, nantie de
deux circonstances aggravantes :
* Le délit consiste à « révéler qu'une personne fait
usage d'une identité d'emprunt ou de révéler tout
élément permettant son identification ou sa localisation
». Il est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende. Il peut être noté que
le champ de l'infraction a été élargi par la loi du
30 octobre 2017, dans la mesure où la rédaction issue
de la loi de 2004 ne punissait que « le fait de révéler
l'identité d'emprunt » ;
* Une première circonstance aggravante est constituée
« lorsque cette révélation a eu pour conséquence,
directe ou indirecte, des violences à l'encontre de
cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou
de ses ascendants directs ». Les peines sont alors portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende ;
* La seconde circonstance aggravante est établie
« lorsque cette révélation a eu pour conséquence,
directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de
son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants
directs ». Les peines sont dans ce cas portées à dix
ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
C. Le décret du 17 mars 2014
884. En précisant que la composition et le fonctionnement
de la CNPR seraient définis par décret
en Conseil d'État, le législateur de 2004 a, sans aucun
doute involontairement, empêché le nouveau système
de sortir des limbes pendant plus d'une décennie. Ce
29. Il convient de noter que, comme il a été vu, la loi du 3 juin 2016 a étendu
la possibilité de cette protection aux témoins, mais également que la
loi du 13 avril 2016 l'a également étendue aux victimes des infractions
de traite des êtres humains (CPP, art. 706-40-1) posant, dans cette
dernière situation, la question de l'extension de ce dispositif à d'autres
types de victimes...
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n'est en effet que le 17 mars 2014 que ledit décret a
été adopté.
885. Un retard aux motifs nébuleux. - Les raisons
de ce délai très impressionnant ne sont pas très claires.
On n'imagine pas que la raison la plus fréquemment
invoquée, à savoir l'absence de budget, soit vraie tant
celui-ci, qui demeure confidentiel, semble objectivement
négligeable au regard des enjeux. On n'imagine pas
davantage que la sensibilité du sujet ait pu constituer
un motif sérieux de retard : la parution du décret de 2014
s'est faite dans une certaine indifférence, en tout cas
sans polémique. Peut-être les difficultés d'élaboration
du texte, notamment au sujet de l'identité d'emprunt30
,
dans un contexte de forte interministérialité IntérieurJustice,
sont-elles une explication plus recevable, même
si l'on peine à croire qu'elles aient pu bloquer le texte
pendant autant de temps.
886. Deux types de dispositions. - Le décret du
17 mars 2014 comporte deux types de dispositions : les
premières sur la CNPR (composition, saisine, instruction
des dossiers, délibération), les secondes sur les conditions
d'octroi de l'identité d'emprunt.
D. La loi du 30 octobre 2017
887. Dernière pierre à l'édifice, la loi du 30 octobre
2017 a introduit un nouvel article 706-63-2 dans le
Code de procédure pénale. - Cette disposition nouvelle
prévoit des modalités spécifiques de comparution à
l'audience pour les collaborateurs de justice bénéficiant
d'une identité d'emprunt. Ainsi, lorsque cette comparution
est susceptible de mettre gravement en danger leur
vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches,
la juridiction de jugement peut ordonner que leur comparution
se fera soit à huis clos soit dans des conditions
de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique.
La question a pu se poser de savoir si ces modalités
spécifiques de comparution étaient applicables à la
cour d'assises, où la comparution personnelle de l'accusé
est obligatoire. Si la prudence a pu conduire des
présidents de cours d'assises à refuser cette possibilité
et à mettre en œuvre des aménagements spécifiques
30. V. rapport de l'Assemblée nationale n° 1953 et n° 2378 sur la mise en
application de la loi du 9 mars 2004, pages 13, 14 et 21.

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