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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
899. Le rôle de filtre du président de la CNPR. -
Lorsqu'une demande de protection ne répond pas aux
conditions légales, le président a compétence pour la
rejeter, sans passage par la commission (art. 8).
900. Décisions de la CNPR. - Ces décisions suivent
un certain formalisme :
* La CNPR se réunit « chaque fois qu'il est utile et au
moins une fois pas semestre » ;
* Le président convoque les membres et fixe l'ordre du
jour des séances, qui ne sont pas publiques (art. 10) ;
* Elle ne peut valablement délibérer que si cinq de ses
membres sont présents et elle se prononce à la majorité
des présents avec voix prépondérante du président.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission
est à nouveau convoquée sous quinzaine (art. 13) ;
* Lors des réunions, le SIAT expose les faits et formule
un avis sur la pertinence des mesures de protection ;
* La commission a la possibilité d'entendre les personnes
concernées par les mesures (art. 12) - ce qui
signifie que cette audition n'est pas obligatoire : cette
faculté est très peu utilisée ;
* Le texte n'oblige pas la commission à motiver ses
décisions. Une telle motivation présenterait pourtant le
grand intérêt, en cas de survenance d'une difficulté, de
mieux comprendre ce qui a poussé la CNPR à retenir
telle ou telle option ;
* Aucun recours n'est prévu contre les décisions de la
commission. En pratique, seul un recours pour excès
de pouvoir devant la juridiction administrative semblerait
avoir une chance de prospérer bien qu'aucun n'ait,
à notre connaissance, jamais été déposé. Compte tenu
de la spécificité de la CNPR, notamment en termes de
confidentialité, le législateur aurait tout intérêt à prévoir
et à organiser des possibilités de recours clairement
définies, et aménagées dans leur formalisme.
C. Le dispositif : les mesures de protection
et de réinsertion
1. Les mesures générales
901. Une grande latitude. - Il ne saurait être question
de lister ici l'ensemble des mesures qui sont susceptibles
d'être prises afin de protéger un individu. Il
convient seulement de retenir que la loi et le décret, par
leur caractère très général (art. 14 : « La commission
peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle
définit »), offrent à la commission une latitude totale pour
envisager les mesures les plus adéquates. Le décret
dispose par ailleurs que les décisions de la commission
s'imposent à tous administrations et organismes chargés
d'une mission de service public (art. 16) et qu'elles
sont mises en œuvre par la SIAT (art. 17). S'agissant des
mesures de réinsertion, les plus évidentes ont trait à la
fourniture d'une formation ou d'un emploi.
902. Ces mesures obéissent, en pratique, à deux
principes.
* Un principe de proportionnalité. En fonction de la
nature du dossier, il existe différents degrés de mesures
à engager (identité d'emprunt, protection physique,
relocalisation à l'étranger...) ;
* Un principe de dégressivité : la prise en charge du
repenti et de ses proches a vocation à décroître au
fil du temps, en fonction de l'évolution de la menace.
2. L'identité d'emprunt
903. Un régime spécifique parmi les mesures de
protection. - L'article 706-63-1 du Code de procédure
pénale dispose que l'usage d'une identité d'emprunt, qui
peut bénéficier à la personne protégée, aux membres de
sa famille et aux proches, est autorisé « par ordonnance
motivée rendue par le président du tribunal judiciaire ».
Le décret du 17 mars 2014 donne une compétence
exclusive au président du tribunal judiciaire de Paris
(art. 18). Celui-ci statue sur requête du président de la
CNPR à laquelle sont jointes la demande de l'intéressé
et toutes pièces utiles, après avis du procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris. Le ministère
d'avocat n'est pas obligatoire (art. 19). Pour des
raisons évidentes, l'ordonnance du président du tribunal
n'est pas rendue publiquement. Elle est exécutoire sur
minute (art. 20).
904. Pouvoirs d'instruction du président du tribunal
judiciaire de Paris. - L'article 20 du décret
reconnaît au président du tribunal le pouvoir d'entendre
la personne protégée, et assortit cette mesure
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