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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
citation ou l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Dès lors, un collaborateur de justice renvoyé
avec le visa de l'exemption de peine devra obligatoirement
être exempté de peine. Pareillement, si la peine
encourue est réduite, la juridiction ne saurait en aucun
cas prononcer une peine supérieure à celle désormais
prévue par la loi »37
. D'un autre côté, l'attendu précité
de la chambre criminelle semble avoir une portée générale
qui peut parfaitement s'appliquer y compris dans
le cas où la juridiction d'instruction a admis le prévenu
ou l'accusé au bénéfice de l'article 132-78 du Code
pénal. Par ailleurs, un pouvoir lié des juridictions de
jugement pourrait se heurter à la grande liberté d'appréciation
qui leur est généralement reconnue ainsi
qu'au principe d'individualisation de la peine.
921. Absence de lien entre le bénéfice des dispositions
de l'article 132-78 du Code pénal et le dispositif
de protection de l'article 706-63-1 du Code
de procédure pénale. - On le déduit des développements
précédents : il est parfaitement imaginable qu'un
même individu soit protégé dans le cadre d'une information
judiciaire et ne se voie pas accorder le bénéfice
de l'article 132-78 du Code pénal, et vice-versa. Ces
hypothèses, qui ont déjà trouvé à se vérifier à plusieurs
reprises, peuvent s'expliquer par le fait que le juge d'instruction
qui a saisi la CNPR puis mis en accusation le
collaborateur de justice soit infirmé par la chambre de
l'instruction sur le bénéfice de l'article 132-78, ou que
la juridiction de jugement ne s'estime pas liée par cet
article lorsqu'il a été visé par la juridiction d'instruction,
ou aussi par le fait que la CNPR n'a pas estimé devoir
protéger le collaborateur malgré la demande du procureur
de la République et du juge d'instruction, ou enfin
que le collaborateur lui-même n'ait pas souhaité entrer
dans le programme de protection.
B. L'exemption ou la réduction de peine
par la juridiction de jugement
922. Des exemptions qui doivent être spécialement
prévues par les textes d'incrimination. - La
création, par la loi du 9 mars 2004, du texte générique
de l'article 132-78 du Code pénal, n'a en réalité eu
37. Circulaire du garde des Sceaux, 2 sept. 2004, CRIM 04-12/G1-02-09-04.
qu'une vertu d'affichage, la précision « dans les cas
prévus par la loi » obligeant le législateur à préciser,
infraction par infraction, celles qui sont concernées par
la possibilité d'exemption de peine.
923. Une augmentation tendancielle du périmètre
des infractions concernées. - Outre les infractions qui
le permettaient déjà (supra, n° 872 et s.), la loi du 9 mars
2004 a prévu l'application du dispositif d'exemption ou
de réduction de peine à une série de nouvelles infractions
: les crimes d'assassinat et d'empoisonnement
(C. pén., art. 221-5-3), les crimes de tortures et actes de
barbarie (C. pén., art. 222-6-2), les crimes d'enlèvement
et de séquestration (C. pén., art. 225-11-1), les crimes
de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre
moyen de transport (C. pén., art. 224-8-1), les crimes
et le délit de traite des êtres humains (C. pén., art. 2254-9),
les crimes et délits de proxénétisme (C. pén.,
art. 225-11-1), le crime de vol en bande organisée
(C. pén., art. 311-9-1), le crime d'extorsion en bande
organisée (C. pén., art. 312-6-1). La loi du 6 décembre
2013 a, quant à elle, permis l'application de ces dispositions
aux infractions de blanchiment (C. pén., art. 324-6-1),
corruption passive et trafic d'influence commis par un
fonctionnaire (C. pén., art. 432-11-1), corruption active
et trafic d'influence commis par un particulier (C. pén.,
art. 433-2-1), entraves à l'exercice de la justice (C. pén.,
art. 434-9-2), corruption et trafic d'influence actifs et
passifs par personnes dépositaires de l'autorité publique
(C. pén., art. 435-6-1 et 435-11-1).
924. S'agissant du trafic de stupéfiants. -
L'article 222-43 du Code pénal a été légèrement remanié
par la loi de 2004, et dispose désormais que les
infractions prévues par les articles 222-35 à 39 permettent
une peine encourue de moitié pour l'individu
qui « a permis de faire cesser les agissements incriminés
et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables ».
Il précise que, dans les cas où la réclusion criminelle
est encourue, le maximum est réduit à vingt années de
réclusion criminelle. Mais surtout, pure création de la
loi de 2004, l'article 222-43-1 précise que « toute personne
qui a tenté de commettre les infractions prévues
par la présente section est exempte de peine si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
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