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échéant, les autres auteurs ou complices ». Cette dernière
disposition ne manque pas d'intriguer, la notion
de tentative, rapportée à la détention, au transport, à
l'acquisition, à l'offre ou la cession de stupéfiants n'étant
pas d'utilisation si courante.
925. S'agissant des infractions à la législation sur
les armes. - Les différentes réformes intervenues depuis
la loi de 2004 n'ont laissé prospérer la possibilité de
réductions de peines (et non d'exemptions) que pour
les infractions de :
* Dépôt d'armes ou munitions des catégories C et D
(CSI, art. L. 317-11) ;
* Fabrication ou commerce d'armes de guerre
(C. défense, art. L. 2339-13) ;
* Entrave au contrôle, vente, exportation, production,
importation de produits explosifs à usage militaire,
vente et exportation de poudre non militaire, fabrication
d'engin incendiaire ou explosif, fabrication ou
détention sans motif légitime d'engin incendiaire ou
explosif en bande organisée (C. défense, art. L. 2353-4
et L. 2353-9).
926. Précisions par le Code de la défense. -
Quelques incriminations spéciales du Code de la
défense s'ajoutent enfin à cette liste :
* Les infractions relatives au contrôle et de la protection
des armes nucléaires, commises en bande organisée
ou en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de permettre à quiconque de se
doter d'une arme nucléaire (C. défense, art. L. 133313-9
et L. 1333-13-10) ;
* Les infractions relatives à la fabrication et à la détention
d'armes biologiques ou à base de toxine (C. défense,
art. L. 2341-6 et L. 2341-6-1) ;
* Les infractions
relatives
aux armes chimiques
(C. défense, art. L. 2342-75 et L. 2342-76).
927. Un système de réductions de peine qui ne
joue qu'imparfaitement son rôle incitatif. - En fondant
le système des collaborateurs de justice sur une
diminution de la peine encourue, le législateur n'a que
partiellement réussi à lui conférer un rôle incitatif satisfaisant.
En effet, compte tenu du niveau très élevé des
peines encourues en matière de criminalité organisée
292
et du différentiel important entre les peines encourues
et celles généralement prononcées y compris contre
les auteurs principaux des infractions, cette réduction
ne permet pas aux peines encourues d'atteindre des
niveaux suffisamment bas de nature à rassurer la personne
sur la peine qui sera effectivement prononcée
contre elle, peine dont la prévisibilité demeure, de ce
fait, très faible. À ce constat s'ajoute celui d'une difficile
acculturation de certaines juridictions de jugement à la
logique de ce système, dans des milieux criminels où
l'information au sujet des pratiques judiciaires circule très
rapidement. Ainsi, la condamnation récente d'un repenti
à une peine singulièrement plus élevée que celle prononcée
contre le principal acteur de l'organisation criminelle
a-t-elle eu un effet important sur la confiance qui pouvait
être accordée au dispositif par d'éventuels repentis38
.
928. Effets de l'exemption ou de la réduction de
peine. - La juridiction de jugement qui admet une cause
d'exemption ou de réduction de peine doit, lorsqu'il y
a lieu, déclarer coupable le collaborateur de justice, de
même que statuer, le cas échéant, sur sa responsabilité
civile, sur laquelle son statut n'a aucune conséquence.
AVERTISSEMENT
De quelques subtilités de la loi
Alors que le régime général prévoit, « dans les cas prévus par la
loi », des exemptions et des réductions de peine, certaines infractions
ne permettent que l'une de ces deux modalités.
Ainsi, les délits de corruption passive et de trafic d'influence commis
par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-11-1), de corruption active
et de trafic d'influence commis par un particulier (C. pén. art. 4332-1),
d'entraves à l'exercice de la justice (C. pén., art. 434-9-2), de
corruption et de trafic d'influence actifs et passifs par personnes
dépositaires de l'autorité publique (C. pén., art. 435-6-1 et 43511-1)
ne prévoient pas la possibilité d'exemption de peine, mais
seulement celle d'une réduction.
Il en va de même des infractions à la législation sur les armes
(CSI, art. L. 317-11 ; C. défense, art. L. 2339-13, L. 2353-4 et
L. 2353-9).
38. V. J. Follorou, « Crime organisé : la commission de protection des
" repentis " en état de " crise existentielle " selon son président sortant »,
Le Monde, 11 févr. 2023, modifié le 1er
13 déc. 2019, puis CA Paris, pôle 8, 3e
avr. 2023 ; TC Paris, 33e
ch., 17 sept. 2020.
ch.,

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