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LES MOYENS MAL APPRÉHENDÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
S'agissant en revanche de l'association de malfaiteurs, seule
l'exemption de peine est prévue, ce qui se comprend dès lors que
l'infraction principale n'a, en tout cas dans l'hypothèse où l'infraction
de participation à une association de malfaiteurs est poursuivie
de façon autonome, pas eu de commencement d'exécution.
S'agissant de l'assassinat et de l'empoisonnement, les deux crimes
permettent l'exemption de peine mais seul l'empoisonnement permet
la réduction de peine lorsque l'intervention du collaborateur
de justice a permis d'éviter la mort de la victime - le fait que l'empoisonnement
soit une infraction formelle semblant expliquer la
différence de régime.
S'agissant de l'évasion, seule l'exemption est prévue, et sans
aucune considération pour l'identification des auteurs, seul
important d'avoir « évité que l'évasion ne se réalise » (C. pén.,
art. 434-37).
S'agissant enfin des atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation, c'est tantôt la seule exemption de peine qui est prévue
(C. pén., art. 414-3 et 414-4), tantôt la seule réduction de peine
(C. pén., art. 414-4, qui impose toutefois, en l'occurrence, un
caractère cumulatif de l'évitement de l'infraction ou de ses conséquences,
ET de l'identification « des autres coupables »).
Autre subtilité39
importante : contrairement aux prescriptions de l'article
132-78 du Code pénal qui prévoit, en matière de réductions de
peine, un caractère alternatif entre l'évidemment de l'infraction OU
l'identification des auteurs40
, l'ensemble des dispositions spéciales
prévoient un caractère cumulatif de ces exigences, à l'exception
notable des infractions économiques et financières, pour lesquelles
la loi du 6 décembre 2013 s'est directement inspirée de la rédaction
de la loi du 9 mars 2004. Il semble assez logique que les clauses
spéciales l'emportent sur la clause générale.
À n'en point douter, une harmonisation et une mise en cohérence
des régimes seraient bienvenues.
C. La phase post sentencielle :
les réductions de peines exceptionnelles
929. Une création de la loi du 9 mars 2004. -
L'article 721-3 du Code de procédure pénale dispose
« qu'une réduction de peine exceptionnelle, dont le
quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée,
39. Ou peut-être davantage effet de l'absence de « travail de rédaction soigné
et cohérent » selon l'expression de C. SaaS, in « Circonstances entraînant
une réduction ou une exemption de peine », JCl., fasc. 20, 31 mai 2016.
40. Caractère alternatif sur lequel la circulaire du 2 sept. 2004 précitée insistait
pourtant...
peut être accordée aux condamnés dont les déclarations
faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement
ou postérieurement à leur condamnation
ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission
d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,70673-1
et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites
par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité,
une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve
prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant
aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces
réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal
de l'application des peines selon les modalités
prévues à l'article 712-7 ». Complétant cette disposition,
l'article D. 177 du Code de procédure pénale, tel
qu'issu du décret du 28 septembre 2022, précise que
« la réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article
721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut
être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser
le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du
quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble
des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au
jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal
de l'application des peines précise dans sa décision
la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum
maximum de la réduction de peine exceptionnelle ».
930. Un champ d'application différent de celui des
exemptions et réductions de peine pour les repentis.
- Alors que les exemptions et réductions de peine de
l'article 132-78 ne concernent que les auteurs et complices
de l'infraction envisagée (qui ne correspond pas à
tout le champ de la criminalité organisée mais correspond
également à des infractions qui n'en font pas partie) ou
d'une infraction connexe, le dispositif de l'article 721-3
permet de bénéficier d'une réduction exceptionnelle pour
des informations fournies sur les seules (mais toutes)
infractions relevant de la criminalité organisée. Mais la
différence la plus notable entre les deux champs d'application
est la suivante : les réductions de peines exceptionnelles
peuvent être attribuées à une personne qui fait
des révélations, quels que soient le rôle ou l'absence de
rôle qu'elle ait eus dans l'infraction dénoncée.
931. Un correctif à un angle mort de la loi. -
L'article 721-3 présente l'avantage d'apporter une
réponse aux situations dans lesquelles soit le condamné
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