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ANNEXES
Il convient que le procureur de la République territorialement compétent donne également avis au parquet JIRS du
ressort dont il dépend, conformément à la doctrine d'information et de saisine de la JIRS.
L'avis à la JUNALCO a pour finalité d'assurer une centralisation de l'information et une meilleure coordination de
l'action des juridictions en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Cet avis pourra être assuré par l'envoi de l'autorisation sur la boite structurelle suivante : ls.pr.tgi-paris@justice.fr
Si la loi prévoit cet avis au cas où l'autorisation sollicitée est accordée, il conviendra également que les parquets
JIRS territorialement compétents et le parquet de la JUNALCO, soient avisés des refus d'autorisation opposés par
les parquets, afin de leur permettre de disposer d'une vision globale et de prévenir le risque possible de positions
divergentes entre parquets pouvant être saisis successivement sur une même demande.
B. La livraison de produits ou marchandises illicites par les enquêteurs ou les agents des douanes
1. Définition du dispositif de livraison de produits ou marchandises illicites
La loi introduit les nouveaux articles 706-80-2 du code de procédure pénale et 67 bis-4 du code des douanes qui
prévoient la possibilité pour les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, ainsi
que pour les agents des douanes habilités, de livrer ou délivrer eux-mêmes, des objets, biens ou produits, à la place
des prestataires de services postaux ou opérateurs de fret13
.
Les enquêteurs et les agents des douanes se voient ainsi reconnaître la possibilité d'avoir un rôle actif dans le déroulement
d'une telle opération, et de pouvoir transporter la marchandise illicite en vue de sa livraison, dans le cadre
d'une surveillance en cours.
Dans ce cadre, les agents des douanes ou les officiers de police judiciaire se substitueront aux prestataires des opérateurs
de fret ou de services postaux le temps de l'acheminement, du transport et de la livraison à leur destinataire
des marchandises surveillées, afin d'assurer la sécurité de ces opérateurs ou de mieux maîtriser le processus de
surveillance des marchandises.
En ce cas, la loi prévoit expressément que les enquêteurs ou agents des douanes procédant à la livraison ne seront
pas pénalement responsables.
2. Un dispositif subordonné à une autorisation écrite et motivée
La mise en œuvre de ce dispositif, devra faire l'objet d'une autorisation écrite et motivée. Cette modalité est prévue
à peine de nullité.
En effet, compte tenu de la part prise par les enquêteurs ou agents des douanes dans le déroulement de l'opération
de trafic et de l'irresponsabilité pénale corrélative, le recours à ce dispositif nécessite des garanties procédurales
supplémentaires et un contrôle de l'autorité judiciaire plus strict.
À cet égard, les nouveaux articles 706-80-2 du code de procédure pénale et 67 bis-4 du code des douanes rappellent
expressément le principe d'interdiction de l'incitation à la commission d'une infraction.
3. L'autorité judiciaire compétente pour la délivrance de l'autorisation
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, la livraison de produits ou marchandises illicites par les officiers ou
agents de police judiciaire est subordonnée à l'autorisation et dès lors au contrôle du procureur de la République
ou du juge d'instruction saisi des faits. La préexistence d'une enquête judiciaire constitue une condition préalable
obligatoire.
13. Contrairement à la procédure d'infiltration, il ne s'agit pas de se faire passer pour un co-auteur, complice ou receleur d'un groupe criminel mais de remplacer
un prestataire extérieur au trafic.
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Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 246
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Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 257
Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 258
Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 259
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