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Section 1 * Comment le droit
français incrimine-t-il les actions
des organisations criminelles mafieuses ?
295. L'appréhension complexe d'actions protéiformes.
- Les actions des organisations criminelles
mafieuses présentent cette particularité d'être protéiformes
quant à leur structure, d'impliquer la participation
de nombreux individus impliqués à des titres
et degrés divers, et d'avoir pour objet la commission
de plusieurs infractions pouvant consister aussi bien
en des atteintes aux personnes qu'en des atteintes
aux biens. Cette hétérogénéité de l'action des organisations
criminelles mafieuses, que l'on retrouve en
législation sous la dénomination de « criminalité organisée
», a pour conséquence de rendre complexe leur
appréhension par le droit pénal, dont l'intervention
est nécessairement limitée par de grands principes
constitutionnels.
À l'époque contemporaine, la mise en perspective d'une
criminalité de plus en plus organisée, souvent instituée
en réseaux (réseaux terroristes, de trafic de stupéfiants,
de pédophilie, de traite des êtres humains, ou encore de
cybercriminalité...) a conduit le législateur à orienter le
droit pénal vers une meilleure prise en compte de l'objectif
à valeur constitutionnelle de protection de l'ordre
public. Pour y parvenir, il est venu durcir le dispositif
répressif, non seulement en amont, mais aussi en aval
de l'action des organisations criminelles mafieuses.
296. Le durcissement du dispositif répressif en
amont des actions des organisations criminelles
mafieuses. - En amont de ces actions, constatant que
les ententes mafieuses conduisent bien souvent à la
commission d'infractions graves troublant lourdement
l'ordre public, le législateur a donné aux autorités policières
et judiciaires les moyens d'intervenir avant la réalisation
de ces infractions dommageables, pour éviter
qu'elles ne se réalisent, en incriminant l'entente mafieuse
en elle-même, indépendamment de ses conséquences.
De nombreuses infractions obstacles destinées à intervenir
au plus tôt sur l'iter criminis de l'action mafieuse
ont ainsi vu le jour, à l'image de l'association de malfaiteurs
terroriste instituée par la loi du 22 juillet 1996, du
mandat criminel (loi du 9 mars 2004) ou encore de la
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provocation, y compris à distance, à la commission de
plusieurs crimes contre les personnes (loi du 30 juillet
2020).
297. Le durcissement du dispositif répressif
en aval des actions des organisations criminelles
mafieuses. - En aval de l'entente mafieuse, une fois
l'infraction en procédant commise ou tentée, législateur
et jurisprudence ont également opté pour la voie
de l'efficacité. Ainsi, le législateur a considéré que les
infractions résultant d'une organisation mafieuse étaient
plus graves que les autres, et devaient par conséquent
se trouver plus sévèrement réprimées. La loi du 9 mars
2004 est venue dans cette perspective étendre le champ
d'application de la circonstance aggravante de bande
organisée et en renforcer les conséquences. La jurisprudence
a quant à elle admis, après quelques hésitations,
la possibilité de cumuler sans restriction la qualification
d'association de malfaiteurs et la qualification de l'infraction
finalement commise, aggravée par la circonstance
aggravante de bande organisée (Cass. crim., 9 juin
2022, n° 21-80237).
298. Les principes et libertés fondamentaux limitant
le durcissement de la répression. - Toutefois,
les droits, libertés et grands principes constitutionnellement
et conventionnellement garantis sont susceptibles
de venir freiner les velléités législatives ou
jurisprudentielles de lutte contre les organisations
mafieuses. D'abord, le principe de la légalité criminelle,
tel que garanti à l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen de 1789, impose que
les incriminations pénales soient rédigées en termes
suffisamment clairs et précis. Or, la diversité des agissements
des organisations mafieuses complique considérablement
l'anticipation législative adaptée. De la
même manière, l'appréhension des ententes mafieuses
en elles-mêmes, indépendamment des conséquences
qu'elles pourraient produire, implique une remontée de
l'iter criminis, laquelle ne se concilie que difficilement
avec l'exigence de précision de l'incrimination. Ensuite,
le principe de personnalité de la responsabilité pénale,
imposant que nul ne soit pénalement responsable que
de son propre fait (article 9 de la Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen ; décision du Conseil constitutionnel
du 2 décembre 1976), impose de discerner

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