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LES MOYENS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
unes des autres, mais reliées entre elles par un rapport
de connexité. Plus précisément, deux figures d'alliances
sont susceptibles de structurer l'organisation mafieuse :
l'union d'un auteur intellectuel et d'un auteur matériel
et l'alliance entre l'auteur d'une infraction d'origine et
l'auteur d'une infraction de conséquence.
305. L'union entre auteur intellectuel et auteur
matériel. - La doctrine emploie l'expression « d'auteur
intellectuel » pour désigner celui qui fait accomplir
certains actes pénalement répréhensibles par un tiers,
« l'auteur matériel ». Le respect du principe de la légalité
criminelle impose de ne pas confondre l'auteur intellectuel
avec le complice par instigation d'une infraction.
En effet, à la différence du complice par provocation,
qui participe à une infraction dont il ne commet pas
les éléments constitutifs, l'auteur intellectuel commet
la totalité des éléments constitutifs d'une infraction
incriminant à titre autonome l'instigation. Ainsi, même
s'ils commettent des agissements identiques à ceux
des complices par provocation, les auteurs de telles
infractions ne sont finalement pas différents des auteurs
traditionnels en ce qu'ils réunissent sur leur tête tous les
éléments constitutifs de l'infraction.
On ne trouvait jusque récemment dans notre droit
d'incriminations autonomes de l'instigation qu'à titre
exceptionnel (exemple de l'article 222-34 du Code pénal
incriminant le fait du dirigeant ou de l'organisateur d'un
groupement ayant comme objet le trafic de stupéfiants).
Mais le législateur contemporain a multiplié ce type d'incriminations
de manière à faciliter l'appréhension pénale
des provocations mafieuses non suivies d'effets.
Ainsi, la loi du 9 mars 2004 a donné naissance à l'infraction
de mandat criminel consistant dans « le fait
de faire à une personne des offres ou des promesses
ou de lui proposer des dons, présents ou avantages
quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un
empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis
ni tenté » (C. pén., art. 221-5) ; la loi du 21 décembre
2012 est venue instituer l'infraction de « recrutement
à finalité terroriste » à l'article 421-2-4 du Code pénal
(« fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses,
de lui proposer des dons, présents ou avantages
quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle
des pressions afin qu'elle participe à un groupement
ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle
commette un des actes de terrorisme mentionnés aux
articles 421-1 et 421-2 ») ; plus récemment, la loi du
30 juillet 2020 a créé de nouvelles incriminations des
agissements de l'auteur intellectuel résidant dans le fait
de faire à une personne des offres ou des promesses ou
de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques
afin qu'elle commette, lorsque le crime n'a été
ni commis ni tenté, des actes de torture et de barbarie,
(C. pén., art. 222-6-4), un viol (C. pén., art. 222-26-1),
ou une agression sexuelle (C. pén., art. 222-30-2).
Dans toutes ces situations, à la différence de la complicité,
les « auteurs intellectuels » peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée lorsque la provocation n'a
pas été suivie de la commission effective de l'infraction.
306. L'alliance entre l'auteur de l'infraction
d'origine et l'auteur de l'infraction de conséquence.
- L'organisation mafieuse peut également se
structurer autour de l'alliance entre l'auteur d'une infraction
d'origine et l'auteur d'une infraction de conséquence.
Plusieurs infractions de conséquence permettent en
effet d'appréhender les agissements des participants à
une organisation mafieuse qui interviennent postérieurement
à la commission d'une infraction d'origine. Tel est
le cas notamment du recel, du blanchiment, ou encore
de la non-justification de ressources correspondant au
train de vie. Chacune d'elles a vu son appréhension
pénale facilitée à l'époque contemporaine. Ainsi, le
législateur a saisi l'occasion de l'entrée en vigueur du
nouveau Code pénal en 1994 pour consacrer, aux côtés
du traditionnel recel par détention de choses, le recel
par profit tiré de l'infraction d'origine. Plus récemment,
la loi du 6 décembre 2013 est venue faciliter la preuve
de l'infraction de blanchiment en instituant une véritable
présomption de commission de cette infraction.
En effet, l'article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment
comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la
justification mensongère de l'origine des biens ou des
revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré
à celui-ci un profit direct ou indirect », ou comme
« le fait d'apporter un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit
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