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L'INSTITUTIONNALISATION DES NOUVELLES PRATIQUES
avant d'être imbriquées à l'institution judiciaire. Le fait que chaque pratique
trouve appui auprès d'une agence gouvernementale spécifique (ici au sein de
deux ministères différents) assure à chacun une autonomie suffisante pour lui
éviter de se soumettre entièrement à la seule logique de l'autre. En contrepartie,
il apparaît qu'un développement insuffisant des nouvelles pratiques de justice
(leur réduction à une simple technique d'intervention sociale), la limitation de
leur justification à ses seules dimensions idéologiques, ou l'absence d'une forte
identité - d'un fort esprit de corps - chez les praticiens sont les conditions d'une
possible récupération institutionnelle, et sans contrepartie, des pratiques innovatrices
fondées sur la dépendance.
Reste un dernier ordre de problème, c'est celui de savoir si, ayant évité l'institutionnalisation
dépendante, la pratique de la justice réparatrice ou de toute pratique
communautaire peut survivre à sa propre institutionnalisation (à son autoinstitutionnalisation).
On touche ici au problème posé à la fois par notre analyse
des procédés sociaux et, de façon plus pointue mais non moins problématique,
par la normalisation - la standardisation - issue de la pratique elle-même (section
1, supra). À quelle condition une pratique sociale faisant appel, dans ses
principes, à l'implication de tiers, fussent-ils non-directifs, peut-elle éviter le processus
continu de construction et d'objectivation des rapports communautaires
sinon des rapports collectifs dans leur ensemble ? Comment assurer et maintenir
la participation de la communauté sans que soit graduellement confiée sa fonction
délibérative à des groupes disponibles et graduellement plus spécialisés ?
Même lorsque les membres de la communauté reconnaissent la valeur des nouvelles
pratiques de justice proposées par les tenants de la médiation sociale ou
réparatrice, comment éviter la formalisation de ces pratiques alors que celles-ci
tirent au contraire leur légitimité et leur effectivité d'une conception plus matérielle
des rapports sociaux 31? Comment éviter que ces pratiques nouvelles, nées
au sein d'une communauté particulière, échappent à l'empire des autres institutions
qui rendent justement cette communauté possible ? Bref, la formalisation
de la pratique et sa consécration n'est-elle pas en contradiction directe avec les
conditions de mise en œuvre des principes de la justice réparatrice comme de
toute pratique mettant en jeu la participation de tiers intervenants ? Les conditions
de mise en œuvre de toute forme de justice réparatrice ou communautaire
n'est-elle possible que dans ses expressions les plus spontanées, dans ses formes
les plus expérimentales, expériences qui ne peuvent survivre qu'un temps à leur
formalisation et à leur objectivation graduelle, c'est-à-dire à leur propre institutionnalisation
? Ces problèmes sont sans doute au cœur de toute utopie communautaire
31.
Guy ROCHER, « L'effectivité du droit », dans Andrée LAJOIE, Roderick A. MACDONALD,
Richard JANDA et Guy ROCHER (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme,
surdétermination et effectivité, Thémis/Bruylant, Montréal/Bruxelles, 1998, p. 133-149.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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