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POUR UNE THÉORIE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT
Un second blocage est d'ordre idéologique 5. On parle ici de l'idéologie juridique.
Celle-ci ne se résume évidemment pas seulement à l'obligation de cohérence
et de complétude dont on a parlé. Après tout, cet idéal est également poursuivi
par d'autres disciplines même si de façon générale la pratique sociale s'embarrasse
moins de ces exigences théoriques de cohérence que ne le fait la pratique
juridique et judiciaire. Ainsi, si on accepte assez facilement que la réalité de nos
sociétés vienne invalider le fondement des théories sociologiques qui prétendent
les décrire, on ne peut évidemment pas dire la même chose du droit.
C'est que le droit, contrairement aux autres modes de connaissance à vocation,
s'impose. Ne constitue-t-il pas le plus visible de nos mécanismes de régulation
sociale ? Cet état de fait conduit à une inversion du sens de cet adage qui
veut que là où se trouve la société, se trouve le droit. L'intuition la plus souvent
rencontrée chez les juristes suppose au contraire que le droit est le fondement
même de toute société. Ainsi, Kelsen ne fait-il pas de distinction entre les notions
d'ordre juridique et de société. C'est le postulat de la Raison - et plus spécifiquement
encore celui de la rationalité - qui se trouve tout à coup placé au centre
de la société 6.
Cette posture consacre la supériorité du droit sur tout autre mécanisme de
régulation sociale 7. Par effet domino, on est forcé de déduire que toute modification
du droit ou des pratiques de justice menace l'équilibre de la société ellemême.
Cette intuition est d'ailleurs cautionnée par l'opinion publique. Devant
l'éventualité d'une disparition du droit (« si tout à coup, il n'y avait plus de
lois »), près des deux tiers des personnes interrogées se disent convaincues que
les citoyens s'engageraient dans une guerre de tous contre tous plutôt que d'établir
tout simplement de nouvelles normes sociales entre eux 8. Le système de
justice peut ainsi appuyer sa propre légitimité sur le fait qu'entre toutes les institutions,
il représente une valeur refuge. Il vaut ainsi en tant que garant social.
Ces dispositions consacrent et justifient à la fois la fonction conservatrice du
droit et de la justice. Elle affirme dans son principe même que la stabilité est le
produit de la fixité des formes, des normes et des procédures. C'est le ressort
premier de la règle de droit. Sa fonction est de rendre le monde prévisible (et
5.
Jean-Guy Belley s'est notamment intéressé au poids de l'idéologie juridique dominante dans
son opposition à d'autres perspectives, servant elles-mêmes parfois d'idéologie de substitution ;
lire Jean-Guy BELLEY, « Georges Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique », dans
Droit et société, 4, 1986, p. 353-371 ; et Jean-Guy BELLEY, « Le droit comme terra incognita :
conquérir et construire le pluralisme juridique », dans Revue canadienne droit et société, 12, 2,
1997, p. 1-15.
6. Sur le droit comme raison voir : Jacques COMMAILLE, À quoi nous sert le droit ?, Gallimard/Folio
essais, Paris, 2015.
7. Pour une interprétation des conditions de montée en puissance du droit étatique, on lira Max
WEBER, Sociologie du droit, Presses universitaires de France, Paris, 1986.
8.
Pierre NOREAU, Droit et société, Rapport de sondage présenté au Centre de droit préventif du
Québec, Montréal, septembre 1993 ; Pierre NOREAU, « La scolarité, la socialisation et la conception
du droit : un point de vue sociologique », dans Les Cahiers de droit, 38, 4, 1997, p. 741768
; et Pierre NOREAU, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses et projections
», dans Pierre NOREAU (dir.) Révolutionner la justice, Thémis, Montréal, 2010, p. 1343.
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DROIT
ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024

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