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POUR UNE THÉORIE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT
même. Chaque disposition procédurale trouvant sa justification dans la réponse
qu'il oppose à une autre (conséquence de l'équilibre inhérent au débat contradictoire),
il est très difficile d'en changer une seule sans en modifier plusieurs, sauf
de soustraire du Code de procédure civile l'ensemble des articles reliés au dispositif.
Il s'agit partant d'un système qui se parle à lui-même. Il s'ensuit que la
plupart des modifications apportées au Code au cours des dernières années ont
visé à régler des problèmes créés par la mise en œuvre de dispositions antérieures.
On a surtout cherché par là à faciliter la vie des praticiens plutôt que celle
des justiciables. C'est toujours une question de spécialistes. Ces réformes répondent
à une certaine logique d'action, à un sens pratique spécifique : celui des
praticiens, du personnel de cour et des juges que leur imbrication mutuelle lie les
uns aux autres 14.
Au cours des dernières décennies, les réformes successives imposées à la
pièce (par exemple en matière de poursuites-bâillons en 2009 15) ou conçues dans
le cadre de démarches plus globales (en 2003 et 2016) ont eu peu d'impact sur la
réalité des justiciables, même si elles ont toutes été proposées au nom de l'accessibilité
de la justice 16. Dans plusieurs cas, elles n'ont eu aucun effet non plus sur
la pratique des tribunaux.
Si certains de ces changements ont pu être introduits dans la législation, ils
ont systématiquement été placés en marge du système de justice, comme c'est le
cas de la médiation familiale ou des autres modes de gestion des différends en
matière civile, qui sont des mesures de déjudiciarisation sinon des mesures préjudiciaires
; initiatives qui, par leur nature, n'interfèrent pas dans la trajectoire
judiciaire. D'autres innovations (pesant davantage sur cette trajectoire) ont été
contournées de multiples façons, comme la règle exigeant que les parties mettent
leur dossier « en état » dans les 180 jours suivant l'introduction de l'instance. Si
les conférences de règlement amiable ont finalement trouvé leur place dans la
trajectoire judiciaire, ce n'est que très graduellement, et parce qu'elles ne remettaient
en cause ni le statut du juge, toujours maître de la procédure, ni la fonctionconseil
des avocats. D'autres innovations ont encore été totalement absorbées
dans le modèle d'affaire des praticiens, comme c'est le cas des prestations compensatoires
en matière de poursuites-bâillons 17 ou des mandats d'aide juridique
14. Hubert REID, « Le justiciable est-il toujours au centre des réformes de la justice civile ? », dans
Pierre NOREAU (dir.), Révolutionner la justice, Éditions Thémis, Montréal, 2010, p. 45-60.
15. Roderick A. MACDONALD, Pierre NOREAU et Daniel JUTRAS, Les poursuites stratégiques
contre la mobilisation publique - les poursuites-bâillons (SLAPP), rapport du Comité au ministre
de la Justice, Montréal, 15 mars 2007.
16. Concernant la réforme de 2003, lire Sylvette GUILLEMARD, « La réforme du Code de procédure
civile du Québec : quelques réflexions sur le contrat judiciaire », dans Les Cahiers de droit, 45,
1, 2004, p. 133-155. Concernant celle de 2016, le préambule prévoit que la loi « vise également
à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile », en ligne :

(dernière consultation : 27 février 2022).
17. Le cas du livre Noir Canada est particulièrement intéressant à ce propos. Les auteurs de l'ouvrage
et l'éditeur Écosociété poursuivis par plusieurs minières canadiennes pour leurs propos
sur les exactions commises par l'industrie minière en Afrique, après avoir bénéficié d'une telle
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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