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POUR UNE THÉORIE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT
leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure
et des délais établis.
Lors même que les nouvelles dispositions du Code reconnaissent au juge un
pouvoir d'intervention étendu en matière de gestion d'instance, on hésite parfois
à mobiliser ces possibilités, souvent par crainte de « faire perdre un droit » ou de
briser un équilibre ancien dans le cadre duquel la procédure sert d'armure au juge
et le protège de la concurrence latente qui l'oppose au praticien. Tout cela ne
signifie pas que toute modification du régime procédural court à l'échec, mais
que les rééquilibres ne sont envisageables que sur une très longue période.
On saisit immédiatement que, quelle que soit la réforme envisagée, elle doit
trouver son chemin entre des acteurs en tension. Leur destinée étant liée, aucun
d'entre eux n'a la crédibilité nécessaire pour en prendre l'initiative, et ces « frottements
» dépassent largement le domaine judiciaire, entendu au sens strict. Le
monde juridique lui-même peut être conçu comme un champ de force où s'opposent
des intérêts, des statuts, des monopoles, des pouvoirs et des symboles
comme autant de forces motrices et de forces de résistance : une forme de polyarchie
paralysée par la capacité que possède chacune de ses composantes de
neutraliser toutes les autres 20. En définitive, les réformes les plus susceptibles de
connaître un atterrissage réussi sont celles qui ne déplacent rien, comme c'est le
cas en matière de conciliation aux petites créances, dont la mise en œuvre connaît
pour d'autres raisons certaines difficultés d'implantation.
Ainsi, aux tensions dont on vient de décrire le ressort s'ajoutent des frictions
entre compétences juridictionnelles. C'est notamment le cas entre les tribunaux
judiciaires et les juridictions de justice administrative, juridictions dont le volume
des causes et le poids institutionnel augmentent constamment, alors que le
nombre des dossiers inscrits au rôle des tribunaux judiciaires diminue.
Récemment, des tensions manifestes ont fait s'opposer les tribunaux judiciaires
eux-mêmes 21. D'autres différends opposent parfois la Direction des poursuites
criminelles et pénales et le ministère de la Sécurité publique ou le DPCP et le
ministère de la Justice. La direction des tribunaux et le ministère de la Justice
entretiennent également eux-mêmes des relations complexes concernant la
répartition des budgets de la justice, le partage des juridictions ou la nomination
des juges, du fait du principe de séparation des pouvoirs. Sur un autre plan, le
20. J'abuse ici du concept proposé par Robert DAHL, Polyarchy: Participation and Opposition,
Yale University Press, New Haven, 1972.
21. On pense immédiatement au Renvoi concernant les juridictions respectives de la Cour supérieure
et de la Cour du Québec que doit entendre la Cour suprême. Voir Renvoi à la Cour d'appel
du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l'article 35 du Code
de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la
Cour du Québec et sur la compétence d'appel attribuée à la Cour du Québec, 2019 QCCA 1492.
D'autres tensions opposent également la juridiction de la Cour du Québec et celle de la Cour
municipale en matière de violence conjugale. Mais il ne doit pas faire oublier que les décisions
R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631et R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S.
659 font également apparaître des tensions inédites au sein de la hiérarchie judiciaire, la Cour
suprême imposant en matière de délais judiciaires des contraintes très ciblées aux tribunaux
inférieurs, dans le champ du droit criminel.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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